Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:606
Date06 November 2003
Docket NumberC-209/02
Celex Number62002CC0209
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62002C0209 - FR 62002C0209

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 6 novembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Directive 92/43/CEE - Manquement d'État - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Espace vital du râle des genêts - Zone de protection spéciale du 'Wörschacher Moos'. - Affaire C-209/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant le projet d'extension du terrain de golf de la commune de Wörschach dans le Land de Styrie (Autriche), en dépit des conclusions négatives d'une évaluation des incidences sur l'habitat du râle des genêts (crex crex) (2) dans la zone de protection spéciale (3), au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil (4), située dans cette commune, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), lu en combinaison avec l'article 7 de ladite directive. La Commission demande également la condamnation de la république d'Autriche aux dépens.

I - Le cadre juridique

2. L'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux prévoit que les «espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution». Ledit article impose aux États membres de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces.

3. Le râle des genêts figure à l'annexe I de la directive oiseaux, telle que modifiée par la directive 85/411/CEE de la Commission (6).

4. L'article 4, paragraphe 4, de la directive oiseaux dispose:

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées au [...] paragraphe [...] 1 [...] la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»

5. L'article 6 de la directive habitats prévoit:

«[...]

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.»

6. Aux termes de l'article 7 de la directive habitats, «[l]es obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de [cette] directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive [oiseaux] en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 [...] de ladite directive [...]».

II - Les antécédents du litige, la procédure et les prétentions des parties

7. Par décision du 14 mai 1999 (7), le gouvernement du Land de Styrie, statuant sur un recours introduit par le Golf und Landclubs Ennstal (club de golf de la vallée de l'Enns) à l'encontre de la décision de la Bezirkshauptmannschaft Liezen (Autriche), du 4 décembre 1996, a autorisé l'extension du terrain de golf de la commune de Wörschach par la construction de deux nouveaux parcours sur un site classé en ZPS. L'extension du golf ainsi autorisée a été réalisée.

8. À la suite d'une plainte, la Commission a, le 4 novembre 1999, envoyé à la république d'Autriche une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, elle expliquait que les éléments d'information fournis dans la plainte ainsi que les expertises ayant servi de fondement à la décision du 14 mai 1999 faisaient état d'une forte probabilité de répercussions négatives de l'extension en cause sur la population existante de râles des genêts, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats. Ladite extension n'aurait donc pu être autorisée que dans les conditions prévues au même article, paragraphe 4, c'estàdire si la réalisation du projet avait été justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur et si elle avait été accompagnée de mesures compensatoires communiquées à la Commission. Ces conditions n'étant pas remplies, la république d'Autriche aurait manqué à ses obligations.

9. Dans sa réponse en date du 12 janvier 2000, le gouvernement autrichien a fait valoir que la décision du 14 mai 1999 prévoit un certain nombre de conditions qui sont de nature à prévenir les conséquences nuisibles de l'extension en cause sur la population de râles des genêts (8).

10. Par lettre du 27 juillet 2000, la Commission a émis un avis motivé. Elle y exposait que, selon l'expertise réalisée par M. Gepp en 1998, qui peut être considérée comme une évaluation des incidences de l'extension litigieuse sur le site concerné, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, ladite extension fait courir un risque important de perturbations de la population de râles des genêts. La Commission mettait également en doute l'efficacité des conditions prévues dans la décision du 14 mai 1999. En effet, l'expert aurait déconseillé la prescription de conditions complexes ne réduisant qu'une partie des conséquences nuisibles de l'extension litigieuse et aurait considéré que celleci était incompatible avec la conservation de la population de râles des genêts.

11. Dans l'avis motivé, la...

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