Oberkreisdirektor des Kreises, Borken and Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen v Handelsonderneming Moormann BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1988:303
Date14 June 1988
Celex Number61987CC0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket Number190/87
EUR-Lex - 61987C0190 - FR 61987C0190

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 juin 1988. - Oberkreisdirektor des Kreises Borken et Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen contre Handelsonderneming Moormann BV. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Contrôles sanitaires - Harmonisation - Vérifications à l'importation. - Affaire 190/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 04689


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans le cadre d' un litige relatif à la compatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales prescrivant une inspection systématique lors de l' importation de viandes fraîches de volaille en provenance d' un autre État membre, le Bundesverwaltungsgericht vous soumet six questions préjudicielles qui vous conduiront à vous prononcer sur l' interprétation de plusieurs textes de droit dérivé ( 1 ). Mais il vous est également demandé de préciser quelles dispositions du traité CEE permettent à un justiciable d' invoquer une directive lorsque l' État destinataire n' a pas exécuté les obligations que ce texte lui prescrit .

2 . Pour aborder les questions dans l' ordre qui vous est présenté, examinons tout d' abord la première, relative au point de savoir si une inspection systématique, consistant dans les mesures décrites par le juge a quo, est prohibée par l' article 30 du traité comme "mesure d' effet équivalent ". Le standard de votre arrêt Dassonville ( 2 ) suffit pour fournir une réponse affirmative . En effet, il ne saurait faire de doute que les exigences en cause sont "susceptibles d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ".

3 . Mais, dès lors, se pose la question de savoir si les mesures en cause peuvent se trouver justifiées au regard de l' article 36 du traité . A cet égard, il convient tout d' abord de rappeler que votre jurisprudence est constante pour exclure le recours à ce texte après harmonisation de la matière considérée ( 3 ).

4 . S' agissant des échanges communautaires de viandes fraîches de volaille, qui font l' objet de la directive 71/118, votre arrêt Delhaize ( 4 ) a estimé qu' il existait un système de contrôles sanitaires harmonisé . Plus précisément, cette décision a étendu à la matière la solution de votre arrêt Simmenthal ( 5 ) dont il a repris d' ailleurs les motifs en indiquant :

"... en ce qui concerne les viandes fraîches, la Cour a déjà déclaré dans son arrêt du 15 décembre 1976 que le système des contrôles sanitaires harmonisé, mis en place notamment par la directive 64/433, a pour but l' élimination des obstacles aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches par l' harmonisation des mesures de police sanitaire . Fondé sur l' équivalence des garanties sanitaires exigées dans l' ensemble des États membres, il a, dans cette perspective, pour objet de déplacer le contrôle vers l' État membre expéditeur et de substituer ainsi aux mesures systématiques de protection à la frontière un système uniforme de façon à rendre superflus des contrôles frontaliers multiples, tout en ménageant à l' État destinataire la possibilité de veiller à ce que soient réalisées effectivement les garanties résultant du système de contrôle ainsi uniformisé ( 6 ).

La Cour avait encore ajouté que dans ces conditions des contrôles systématiques aux frontières des produits visés par la directive 64/433 n' étaient plus nécessaires, ni par conséquent justifiés au titre de l' article 36 du traité et que seuls des contrôles sporadiques sont admissibles à condition de ne pas être multipliés au point de constituer une restriction déguisée dans le commerce entre États membres ( 7 ).

Ces considérations doivent être étendues, par identité de motifs, aux produits couverts par la directive 71/118 relative à des problèmes en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille" ( 8 ).

5 . Pour compléter ce rappel, il faut ajouter que votre arrêt Simmenthal avait précisé :

"... en principe, la réalisation des conditions sanitaires doit apparaître du seul contrôle des documents ( certificat sanitaire, certificat de salubrité ) qui accompagnent obligatoirement les produits ..." ( 9 ),

formulation dont on ne saurait déduire qu' elle exclut la licéité du caractère systématique de ces dernières mesures .

6 . Il ressort donc de cette jurisprudence que les contrôles sanitaires dans le domaine des échanges de viandes de volaille sont harmonisés . Dès lors, peuvent seulement être pratiqués des contrôles vétérinaires sporadiques . Les contrôles de documents, fussent-ils systématiques, ne sont pas exclus . A cet égard, nous pensons que, dans la mesure où leurs modalités n' ont pas fait l' objet d' une harmonisation, leur justification peut être recherchée sur la base de l' article 36 .

7 . Il revient donc au juge national de rechercher si les mesures en cause sont "justifiées, c' est-à-dire nécessaires pour atteindre l' objectif visé" ( 10 ), étant précisé qu' "elles ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres" ( 11 ). Plus précisément, s' agissant d' un domaine non encore harmonisé, les enseignements de votre arrêt United Foods ( 12 ) relatifs à certains contrôles sanitaires peuvent, le cas échéant, guider l' examen des modalités de vérification de documents . Trois précisions doivent cependant être apportées, compte tenu de l' existence de différentes dispositions de droit dérivé .

8 . Tout d' abord, la prohibition en droit communautaire de contrôles sanitaires systématiques nécessite qu' ils soient distingués des vérifications de documents . A cet effet, la juridiction nationale doit s' assurer que ces dernières, quelle que soit leur qualification selon le droit national, se bornent effectivement à établir la concordance entre les mentions du certificat de salubrité et la marchandise, sans revêtir des aspects qui les rattacheraient, en substance, à la catégorie des contrôles sanitaires . Tout particulièrement, la circonstance qu' un vétérinaire doive l' accomplir peut être de nature à traduire un subreptice glissement vers une "zone grise" illicite .

9 . Ensuite, si les modalités de contrôle de documents en matière d' échanges de volaille fraîche ne sont pas harmonisées, il convient de tenir compte néanmoins du caractère communautaire et uniforme des documents eux-mêmes . La directive 71/118 précise à cet égard :

"en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, la délivrance d' un certificat de salubrité, établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur, a été jugé le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du pays destinataire l' assurance qu' un envoi de viandes de volaille répond aux dispositions de la présente directive; ... ce certificat doit accompagner l' envoi de viandes de volaille jusqu' au lieu de destination" ( 13 ).

Et le modèle de certificat de salubrité figurant à l' annexe IV du chapitre VIII de cette directive prévoit :

"le soussigné, vétérinaire officiel...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT