Republic of Austria v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:66
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-161/04
Date26 January 2006
Celex Number62004CC0161
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 26 janvier 2006 1(1)

Affaire C-161/04

République d’Autriche

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne

«Annulation du règlement (CE) n° 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l’Autriche pour 2004 dans le cadre d’une politique durable des transports – Violation du principe de proportionnalité – Violation de l’article 6 CE et du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion de 1994»





I – Introduction

1. Par le présent recours, introduit en application de l’article 230 CE, la République d’Autriche demande l’annulation du règlement (CE) n° 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l’Autriche pour 2004 dans le cadre d’une politique durable des transports (2). Ce règlement, contesté par la République d’Autriche, a été adopté sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, CE à la suite de l’expiration du système des écopoints posé à l’article 11 du protocole n° 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche (ci-après le «protocole») de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (3). Le règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 31 décembre 2003.

2. Signalons que la présente affaire est le cinquième recours introduit à la Cour par la République d’Autriche depuis l’année 2000 et qui concerne divers aspects du système des écopoints. Dans la première affaire (4), elle a contesté avec succès la méthode utilisée afin d’étendre une réduction du nombre des écopoints disponibles durant les dernières années d’applicabilité du système des écopoints. Les autres affaires concernaient le refus de la Commission de réduire le nombre des écopoints pour les années 2001, 2002 et 2003 (5). Après que la Cour ait rejeté le recours concernant l’année 2001 (6), la République d’Autriche a retiré son recours dans les deux autres affaires, entraînant leur radiation du registre de la Cour (7).

3. Notons également qu’un autre recours introduit par la République d’Autriche contre le système des écopoints est actuellement pendant devant le Tribunal de première instance (8). Dans cette affaire, qui est liée à la présente espèce, la République d’Autriche, agissant sur la base de la présomption qu’elle réussira à obtenir l’annulation du règlement n° 2327/2003, demande l’annulation d’une décision de la Commission refusant de présenter une proposition de nouveau règlement qui établirait un système plus strict que celui posé dans le règlement n° 2327/2003. La procédure dans l’affaire devant le Tribunal a été suspendue en attendant l’issue de la présente procédure devant la Cour.

4. Ce bref aperçu du litige généré par le système des écopoints illustre le caractère sensible du problème de la conciliation du besoin, du point de vue du fonctionnement du marché intérieur, de garantir le trafic de transit à travers l’Autriche avec le besoin de protéger l’environnement, particulièrement dans la région alpine, contre les effets négatifs des émissions des poids lourds utilisés dans ce contexte. La Cour a été clairement confrontée à ce problème dans une affaire récente concernant une interdiction sectorielle prononcée par les autorités régionales du Tyrol pour le transport de certaines marchandises sur une section de l’autoroute A 12 dans la vallée de l’Inn (9).

II – Dispositions pertinentes

5. Afin de comprendre le problème juridique soulevé par le gouvernement autrichien dans la présente affaire, il est nécessaire de reproduire les éléments clés des systèmes des (éco)points posés tant dans le protocole que dans le règlement n° 2327/2003.

6. Les éléments de base du système des écopoints établi par le protocole sont posés dans l’article 11, paragraphe 2, de cet instrument:

«2. Jusqu’au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l’Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l’annexe 4.

b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions est gérée à l’aide d’un système d’écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l’Autriche, d’un certain nombre de points représentant son niveau d’émission de NOx [valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type]. La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l’annexe 5.

c) Si le nombre de trajets devait, au cours d’une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l’année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l’article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l’annexe 5.

d) L’Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d’écopoints nécessaires à la gestion du système d’écopoints, conformément à l’annexe 5, pour les camions qui traversent l’Autriche en transit.

e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 6.»

7. L’applicabilité ratione temporis du système des écopoints est réglée à l’article 11, paragraphes 3 à 5, du protocole:

«3. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d’un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l’Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l’environnement dans l’intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n’en décide autrement, la période transitoire est prorogée d’une nouvelle période jusqu’au 1er janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent.

4. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l’Agence européenne de l’environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l’objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 2 point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 2 cessent de s’appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n’a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l’article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l’environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n’adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d’une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent.

5. Au terme de la période transitoire, l’acquis communautaire est applicable dans sa totalité.»

8. Le règlement n° 2327/2003 est basé sur l’article 71, paragraphe 1, CE qui dispose:

«En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.»

9. L’essence du système de points établi par le règlement n° 2327/2003 est posée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement:

«Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, afin d’encourager l’utilisation de poids lourds respectant l’environnement pour le trafic de transit à travers l’Autriche, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) Le transit des poids lourds qui utiliseraient sinon 5 points ou moins n’est pas soumis au système intérimaire de points.

b) Le transit des poids lourds qui utilisent 6, 7 ou 8 points est soumis au système intérimaire de points.

c) Le transit des poids lourds qui utilisent plus de 8 points est interdit, sauf lorsqu’ils sont immatriculés en Grèce, ou lorsqu’il s’agit de véhicules hautement spécialisés dont le coût est élevé et la durée de vie économique longue.

d) Les émissions totales de NOx des poids lourds qui traversent l’Autriche en transit sont fixées conformément aux valeurs indiquées pour l’année concernée à l’annexe I.

e) Les émissions totales de NOx imputables aux poids lourds sont fixées sur la base de l’ancien système des écopoints établi par le protocole n° 9 de l’acte d’adhésion de 1994. Dans ce système, chaque poids lourd qui traverse l’Autriche en transit a besoin d’un certain nombre de points représentant son niveau d’émission de NOx [valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type]. La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l’annexe II.

f) L’Autriche délivre et rend disponible en temps utile les points nécessaires à la gestion du système intérimaire de points, conformément à l’annexe II, pour les poids lourds qui...

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