European Community, represented by the Commission of the European Communities v First NV and Franex NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:187
Docket NumberC-275/00
Celex Number62000CC0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 March 2002
EUR-Lex - 62000C0275 - FR 62000C0275

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 19 mars 2002. - Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes contre First NV et Franex NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Gent - Belgique. - Articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Recours en réparation - Expertise judiciaire ordonnée en tant que mesure provisoire par une juridiction nationale à l'encontre de la Communauté européenne - Compétence exclusive des juridictions communautaires. - Affaire C-275/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10943


Conclusions de l'avocat général

1. La présente demande de décision préjudicielle vise à l'interprétation de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne lorsque des dommages sont causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Plus précisément, le Hof van Beroep te Gent (Belgique) pose la question de savoir si la disposition précitée lui permet d'adopter une décision condamnant la Commission des Communautés européennes à intervenir dans une procédure nationale d'expertise judiciaire en vue d'établir les responsabilités respectives de l'État belge et de la Commission pour les dommages causés par leurs actions ou leurs inactions dans le cadre de la crise de la dioxine et cela, dans le but d'introduire ultérieurement un recours en indemnité contre la Commission et l'État belge.

Cette expertise judiciaire, dont le rapport final sera commun et opposable à la Commission, est demandée par les sociétés First NV et Franex NV afin qu'un expert puisse examiner les réactions et l'intervention de celle-ci (de ses organes et de ses fonctionnaires) depuis l'instant où elle a eu connaissance de la pollution à la dioxine ainsi que l'adéquation des mesures qu'elle a prises et leur influence sur les conséquences et les dommages subis par les défenderesses au principal.

I - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

Le traité

3. Selon l'article 178 du traité CE (devenu article 235 CE):

«La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 215, deuxième alinéa.»

4. Selon l'article 183 du traité CE (devenu article 240 CE):

«Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.»

5. En matière de responsabilité non contractuelle, l'article 215, deuxième alinéa, du traité prévoit que «la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.»

Le règlement de procédure de la Cour de justice

6. Selon l'article 45 du règlement de procédure de la Cour:

«§ 1 La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures [d'instruction] qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que la Cour décide les mesures d'instruction visées au paragraphe 2 [...] d) [...], les parties sont entendues.

L'ordonnance est signifiée aux parties.

§ 2 [...] les mesures d'instruction comprennent:

[...]

d) l'expertise;

[...]»

7. L'article 49 dudit règlement de procédure dispose:

«§ 1 La Cour peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

§ 2 L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

[...]»

Le règlement de procédure du Tribunal de première instance

8. L'article 49 du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«À tout stade de la procédure, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée [à l'article] [...] 65 ou prescrire le renouvellement ou l'ampliation de tout acte d'instruction.»

9. Selon l'article 65, sous d), dudit règlement de procédure, «les mesures d'instruction comprennent [...] l'expertise».

10. Il résulte de l'article 70 du même règlement de procédure:

«§ 1 Le Tribunal peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

§ 2 L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert.

[...]»

B - Le droit belge

11. Le code judiciaire belge prévoit la possibilité pour le juge, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, de charger un expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique .

12. La section 6 du code judiciaire belge décrit les conditions de mise en oeuvre de l'expertise.

13. L'article 963 dudit code prévoit:

«Le jugement qui ordonne l'expertise indique avec précision son objet et fixe un délai pour le dépôt du rapport.»

14. Aux termes de l'article 973 du code judiciaire belge:

«Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge.

Celui-ci peut, à tout moment, d'office ou sur demande, assister aux opérations. [...]

Les parties sont convoquées à toutes les opérations de l'expert à moins qu'elles ne l'aient dispensé de les en informer.»

15. L'article 978 du code judiciaire belge énonce:

«À la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent les observations de celles-ci.»

16. Concernant les expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure en référé, l'article 584 du code judiciaire belge dispose:

«Le président du tribunal de première...

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