European Community, represented by the Commission of the European Communities v First NV and Franex NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:711
Date26 November 2002
Celex Number62000CJ0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-275/00
EUR-Lex - 62000J0275 - FR 62000J0275

Arrêt de la Cour du 26 novembre 2002. - Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes contre First NV et Franex NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Gent - Belgique. - Articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Recours en réparation - Expertise judiciaire ordonnée en tant que mesure provisoire par une juridiction nationale à l'encontre de la Communauté européenne - Compétence exclusive des juridictions communautaires. - Affaire C-275/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10943


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en indemnité - Objet - Demande d'indemnité dirigée contre la Communauté sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE - Compétence exclusive de la Cour - Étendue - Prononcé de mesures provisoires ou d'instruction visant à déterminer le rôle d'une institution communautaire dans la réalisation d'un prétendu dommage - Intervention du juge national - Inadmissibilité

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

2. Communautés européennes - Institutions - Obligations - Obligation de coopération loyale - Obligation pour la Commission de communiquer des informations demandées par une juridiction nationale - Limites - Risques d'entraves au fonctionnement et à l'indépendance ou aux intérêts de la Communauté

(Art. 10 CE)

Sommaire

1. Si les juridictions nationales demeurent compétentes pour connaître des demandes en réparation des dommages causés à des personnes privées par des autorités nationales à l'occasion de l'application du droit communautaire, l'article 235 CE donne aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté européenne.

Les mesures provisoires ou d'instruction visant à déterminer le rôle d'une des institutions de la Communauté européenne dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de la réparation dudit dommage conformément aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, font partie intégrante de la procédure en réparation du prétendu dommage. Dès lors, la compétence exclusive dont disposent les juridictions communautaires pour connaître des actions en réparation au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE s'étend au prononcé, à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne, de toute mesure provisoire ainsi que toute mesure d'instruction, telle une expertise, ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, aux fins d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.

Par conséquent, les dispositions combinées des articles 235 CE, 240 CE et 288, deuxième alinéa, CE s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ordonne à l'égard d'une des institutions de la Communauté européenne une procédure d'expertise ayant pour objet de déterminer son rôle dans des événements ayant prétendument causé un dommage, en vue de l'introduction ultérieure d'un recours en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne.

( voir points 43, 46, 48 et disp. )

2. Les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l'article 10 CE, par un principe de coopération loyale. Non seulement ce principe oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, mais il impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres. Dès lors, si une juridiction nationale a besoin d'informations que seule la Commission peut apporter, le principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE impose en principe à cette dernière de communiquer dans les meilleurs délais lesdites informations lorsqu'elles lui sont demandées par la juridiction nationale, à moins que le refus d'une telle communication ne soit justifié par des raisons impératives tenant à la nécessité d'éviter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance de la Communauté ou de sauvegarder ses intérêts.

( voir point 49 )

Parties

Dans l'affaire C-275/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes,

et

First NV,

Franex NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 288, deuxième alinéa, CE,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola et P. Jann, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et C. van der Hauwaert ainsi que Mme W. Neirinck, en qualité d'agents,

- pour First NV et Franex NV, par Mes J. Mertens et J. De Paepe, advocaten,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Communauté européenne, représentée par la Commission, elle-même représentée par M. T. van Rijn, ainsi que de First NV et de Franex NV, représentées par Me B. Poelemans, advocaat, à l'audience du 13 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 juin 2000, parvenu à la Cour le 12 juillet suivant, le Hof van Beroep te Gent a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 288, deuxième alinéa, CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure en référé opposant la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, à First NV (ci-après «First») ainsi qu'à Franex NV (ci-après «Franex») et visant à obliger la Communauté européenne à intervenir dans une expertise judiciaire déjà ordonnée à l'encontre de l'État belge.

La réglementation communautaire

3 L'article 240 CE dispose:

«Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.»

4 Aux termes de l'article 235 CE:

«La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 288, deuxième alinéa.»

5 Selon l'article 288, deuxième alinéa, CE:

«En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.»

6 En vertu de l'article 243 CE:

«Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.»

7 L'article 22 du statut CE de la Cour de justice prévoit:

«À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.»

8 L'article 36, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice dispose:

«Le président de la Cour peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, dernier alinéa.»

9 Aux termes de l'article 45, paragraphes 1 et 2, sous d), du règlement de procédure de la Cour:

«1. La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures [d'instruction] qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. [...]

[...]

2. Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22 du statut CE, [...] les mesures d'instruction comprennent:

[...]

d) l'expertise».

10 Selon l'article 83, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure de la Cour, toute demande relative à l'une des mesures provisoires visées à l'article 243 CE «n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si...

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