Ireland v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:545
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 October 2003
Docket NumberC-339/00
Celex Number62000CJ0339
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000J0339 - FR 62000J0339

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 octobre 2003. - Irlande contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1997 et 1998 - Aide au boisement des terres agricoles - Article 2, paragraphes 1, sous c), et 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2080/92 - Notion de 'personne morale de droit privé' - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de coopération loyale. - Affaire C-339/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Règlements n° s 729/70 et 1258/99 - Champ d'application temporel - Décision de la Commission portant refus de prise en charge de certaines dépenses, adoptée sur le fondement du règlement entre-temps abrogé - Légalité nonobstant l'absence de dispositions transitoires

(Règlements du Conseil n° 729/70 et n° 1258/99, art. 16, § 1, et 20)

2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Aides destinées à compenser les pertes de revenus agricoles découlant du boisement - Bénéfice réservé aux personnes privées - Notion de personne morale de droit privé - Société entièrement détenue et controlée par l'État - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 2080/92, art. 2, § 2, a) et b))

3. États membres - Obligations - Obligation de coopération loyale avec les institutions communautaires - Réciprocité

(Art. 10 CE)

Sommaire

$$1. Pour déplorable que soit l'absence de dispositions transitoires permettant de saisir clairement l'articulation entre les règlements n° s 729/70 et 1258/1999, relatifs au financement de la politique agricole commune, et d'assurer ainsi une lisibilité adéquate de textes normatifs, l'abrogation du premier de ces règlements déclarée par l'article 16, paragraphe 1, du second n'a pas porté atteinte à l'obligation pour la Commission de contrôler la conformité avec les règles communautaires des dépenses effectuées par les États membres dans le domaine de la politique agricole commune jusqu'au 31 décembre 1999, dernier jour avant la date initiale d'application auxdites dépenses du second règlement. En effet, l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, lu en combinaison avec l'article 20 du même règlement, n'a pas pour objet d'introduire dans l'application des règles relatives au financement de la politique agricole commune une interruption créant un vide juridique et portant atteinte à l'effet utile des règlements n° s 729/70 et 1258/1999, mais de procéder à une refonte des dispositions applicables, dans un souci de clarté.

Dès lors, la décision de la Commission 2000/449, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA), section «garantie», en tant qu'elle exclut du financement communautaire, pour les exercices 1997 et 1998, des dépenses effectuées par l'Irlande au titre de l'aide au boisement, a été valablement adoptée sur le fondement du règlement n° 729/70.

( voir points 35-39 )

2. L'expression «toute autre personne physique ou morale de droit privé» figurant au passage sous b) de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2080/92, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, et relatif aux aides destinées à compenser les pertes de revenus agricoles découlant du boisement, vise uniquement les personnes privées, par opposition à l'expression «toutes personnes physiques ou morales» employée au passage sous a) du même paragraphe, concernant les aides destinées à couvrir les coûts de boisement et les coûts de l'entretien des surfaces boisées, qui recouvre à la fois les personnes privées et les personnes non privées telles que les personnes morales détenues et contrôlées par l'État. Il s'ensuit que les personnes morales détenues et contrôlées par l'État peuvent bénéficier d'une aide destinée à compenser les coûts liés au boisement et à l'entretien des forêts au même titre que toute autre personne physique et morale, mais qu'elles ne peuvent pas, en revanche, bénéficier de l'aide destinée à compenser la perte de revenus agricoles.

À cet égard, ne constitue pas une personne morale de droit privé au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement une société telle que Coillte Teoranta (Office des forêts), entièrement détenue par l'État irlandais. En effet, ni l'obligation imposée à cette société de gérer ses affaires de manière commerciale ni le fait que l'État n'intervienne pas en pratique dans sa gestion ne sauraient prévaloir sur la constatation qu'elle est entièrement détenue et contrôlée par l'État et que celui-ci peut donc y intervenir. Dès lors, une telle entité, en tant qu'entreprise publique, n'est pas qualifiée pour recevoir les aides destinées à compenser la perte de revenus découlant du boisement prévues par cette disposition.

( voir points 59-61, 63 )

3. Le devoir de coopération loyale qui, en vertu de l'article 10 CE, régit les relations entre les États membres et les institutions, entraîne une obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire et impose aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres.

( voir point 71 )

4. Le fait que la Commission n'a pas remis en cause les aides octroyées, avant une date déterminée, à une entreprise par un État membre au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne peut pas conduire cet État à penser que l'attribution de telles aides ne sera jamais remise en cause à l'avenir. En effet, s'il est vrai que, lorsque la Commission a toléré des irrégularités pour des motifs d'équité, l'État membre concerné n'acquiert aucun droit à exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l'exercice suivant sur la base du principe de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime, il doit en être ainsi à plus forte raison dans les cas où la Commission n'a pas décelé le type d'irrégularités en cause lors des précédents exercices.

( voir point 81 )

Parties

Dans l'affaire C-339/00,

Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de MM. R. Brady, SC, et A. M. Collins, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents, assistés de M. J. O'Reilly, SC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle exclut du financement communautaire, pour les exercices 1997 et 1998, des dépenses d'un montant de 4 844 345,35 euros effectuées par l'Irlande au titre de l'aide au boisement,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 26 juin 2002, au cours de laquelle l'Irlande a été représentée par MM. A. M. Collins et E. Fitzsimons, SC, et la Commission par MM. M. Niejahr et K. Fitch,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, l'Irlande a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle exclut du financement communautaire, pour les exercices 1997 et 1998, des dépenses d'un montant de 4 844 345,35 euros effectuées par cet État membre au titre de l'aide au boisement.

Le cadre juridique

Réglementation en matière d'apurement des comptes du FEOGA

2 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), dispose à son article 5, paragraphe 2, sous c):

«La Commission, après consultation du comité du Fonds:

[...]

c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.

En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision de refus de financement.

[...]»

3 La procédure de conciliation visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 est régie par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des...

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