eco cosmetics GmbH & Co. KG v Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13) and Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v Tetyana Bonchyk (C-120/13).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:248
Docket NumberC-120/13,C-119/13
Celex Number62013CC0119
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 April 2014
62013CC0119

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 9 avril 2014 ( 1 )

Affaires jointes C‑119/13 à C‑121/13

eco cosmetics GmbH & Co. KG (C‑119/13)

contre

Virginie Laetitia Barbara Dupuy,

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (C‑120/13)

contre

Tetyana Bonchyk

et

Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft (C‑121/13)

contre

Xceed Holding Ltd

[demandes de décision préjudicielle

formées par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Injonction de payer européenne — Règlement (CE) no 1896/2006 — Absence de notification valide — Réexamen — Respect des droits de la défense — Article 47 de la Charte»

1.

Les présentes affaires préjudicielles ont toutes pour cadre juridique le règlement (CE) no 1896/2006 ( 2 ) instituant une procédure européenne d’injonction de payer. Elles posent la question de savoir si, en cas de défaut de signification ou de notification de l’injonction de payer européenne au défendeur, ce dernier peut demander une application par analogie de l’article 20 du règlement no 1896/2006.

2.

Cette disposition prévoit, après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement, la possibilité de demander, sous certaines conditions, le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine (ci-après la «juridiction d’origine») en raison de circonstances exceptionnelles. Notamment, le défendeur a le droit de demander le réexamen de cette injonction si celle-ci a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 dudit règlement et si la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait une faute de sa part.

3.

Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous considérons que le règlement no 1896/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une application par analogie de son article 20 à un cas dans lequel l’injonction de payer européenne n’a pas été notifiée ou n’a pas été notifiée de manière valable au défendeur. Afin de garantir le respect des droits de la défense, ce dernier doit disposer d’une voie de recours indépendante devant la juridiction d’origine lui permettant de démontrer qu’il n’a pas reçu notification de cette injonction et, le cas échéant, d’en faire constater l’invalidité.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1896/2006 indique que celui-ci a pour objet «de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer».

5.

L’article 13 de ce règlement prévoit ce qui suit:

«L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:

a)

signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b)

signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié;

c)

signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d)

signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.»

6.

L’article 14 dudit règlement, intitulé «Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur», est rédigé de la manière suivante:

«1. L’injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:

a)

signification ou notification à personne, à l’adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b)

si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c)

dépôt de l’injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;

d)

dépôt de l’injonction dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e)

par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l’État membre d’origine;

f)

par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du défendeur n’est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:

a)

un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i)

le mode de signification ou de notification utilisé,

et

ii)

la date de la signification ou de la notification,

et

iii)

lorsque l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,

ou

b)

un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l’application du paragraphe 1, points a) et b).»

7.

L’article 16 du règlement no 1896/2006 dispose ce qui suit:

«1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.

[…]»

8.

Enfin, l’article 20 de ce règlement prévoit la possibilité, pour le défendeur, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Ainsi, cette disposition énonce:

«1. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction [...] d’origine si:

a)

i)

l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14;

et

ii)

la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b)

le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction [...] d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue.»

B – La réglementation allemande

9.

En droit allemand, c’est le code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO») qui indique la procédure à suivre en matière de procédure d’injonction de payer. Ainsi, dans la version de la ZPO applicable aux litiges au principal, les articles 692, paragraphe 1, point 1, et 700, paragraphe 3, première phrase, de celle-ci prévoient, après qu’une opposition a été formée – qu’elle soit recevable ou non, qu’elle soit dans les délais ou non ou bien qu’elle soit claire ou non –, que la procédure d’injonction de payer relève automatiquement de la juridiction compétente pour le règlement du litige.

10.

En vertu de l’article 690, paragraphe 1, point 5, de la ZPO, dès la demande de délivrance d’une injonction de payer, le créancier doit indiquer quelle juridiction serait compétente pour le règlement du litige en cas d’opposition.

11.

Il en va autrement s’agissant de la demande d’injonction de payer européenne pour laquelle l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) explique...

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