eco cosmetics GmbH & Co. KG and Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v Virginie Laetitia Barbara Dupuy and Tetyana Bonchyk.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2144 |
Date | 04 September 2014 |
Celex Number | 62013CJ0119 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑119/13,C‑120/13 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
4 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Absence de signification ou de notification valide — Effets — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Opposition — Réexamen dans des cas exceptionnels — Délais»
Dans les affaires jointes C‑119/13 et C‑120/13,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne), par décisions, respectivement, des 7 janvier et 5 février 2013, parvenues à la Cour le 14 mars 2013, dans les procédures
eco cosmetics GmbH & Co. KG
contre
Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C‑119/13),
et
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH
contre
Tetyana Bonchyk (C‑120/13),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme Dupuy, par Me M. Stawska-Höbel, Rechtsanwältin, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes F. Dedousi et M. Skorila, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes A.‑M. Rouchaud‑Joët et B. Eggers, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, eco cosmetics GmbH & Co. KG (ci-après «eco cosmetics»), ayant son siège social en Allemagne, à Mme Dupuy, domiciliée en France, et, d’autre part, Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, ayant son siège social en Autriche, à Mme Bonchyk, domiciliée en Allemagne, au sujet de procédures européennes d’injonction de payer. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 13, 19 et 23 à 25 du règlement no 1896/2006 sont libellés comme suit:
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes du considérant 27 dudit règlement, «[...] les procédures d’exécution de l’injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national». |
5 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1896/2006 dispose: «Le présent règlement a pour objet:
|
6 |
L’article 6 dudit règlement, intitulé «Compétence», prévoit, à son paragraphe 1: «Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1)].» |
7 |
L’article 12, paragraphes 3 et 5, du règlement no 1896/2006 est libellé comme suit: «3. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:
[...] 5. La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.» |
8 |
L’article 13 du règlement no 1896/2006, intitulé «Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur», dispose: «L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:
|
9 |
L’article 14, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé «Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur», prévoit: «1. L’injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du défendeur n’est pas... |
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