eco cosmetics GmbH & Co. KG and Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v Virginie Laetitia Barbara Dupuy and Tetyana Bonchyk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2144
Date04 September 2014
Celex Number62013CJ0119
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑119/13,C‑120/13
62013CJ0119

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Absence de signification ou de notification valide — Effets — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Opposition — Réexamen dans des cas exceptionnels — Délais»

Dans les affaires jointes C‑119/13 et C‑120/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne), par décisions, respectivement, des 7 janvier et 5 février 2013, parvenues à la Cour le 14 mars 2013, dans les procédures

eco cosmetics GmbH & Co. KG

contre

Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C‑119/13),

et

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH

contre

Tetyana Bonchyk (C‑120/13),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme Dupuy, par Me M. Stawska-Höbel, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes F. Dedousi et M. Skorila, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes A.‑M. Rouchaud‑Joët et B. Eggers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, eco cosmetics GmbH & Co. KG (ci-après «eco cosmetics»), ayant son siège social en Allemagne, à Mme Dupuy, domiciliée en France, et, d’autre part, Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, ayant son siège social en Autriche, à Mme Bonchyk, domiciliée en Allemagne, au sujet de procédures européennes d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 13, 19 et 23 à 25 du règlement no 1896/2006 sont libellés comme suit:

«(13)

Le demandeur devrait être tenu de fournir, dans la demande d’injonction de payer européenne, des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s’y opposer, soit de ne pas la contester.

[...]

(19)

Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée des normes minimales qui devraient s’appliquer dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer. En particulier, en ce qui concerne le respect de ces normes, un mode de signification ou de notification de l’injonction de payer européenne qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant.

[...]

(23)

Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d’opposition si celle-ci est clairement exprimée.

(24)

Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d’injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l’arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de ‘procédure civile ordinaire’ ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national.

(25)

Après l’expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.»

4

Aux termes du considérant 27 dudit règlement, «[...] les procédures d’exécution de l’injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national».

5

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1896/2006 dispose:

«Le présent règlement a pour objet:

a)

de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer».

6

L’article 6 dudit règlement, intitulé «Compétence», prévoit, à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1)].»

7

L’article 12, paragraphes 3 et 5, du règlement no 1896/2006 est libellé comme suit:

«3. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:

a)

de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;

ou

b)

de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.

[...]

5. La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.»

8

L’article 13 du règlement no 1896/2006, intitulé «Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur», dispose:

«L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:

a)

signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b)

signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié;

c)

signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d)

signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.»

9

L’article 14, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé «Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur», prévoit:

«1. L’injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:

a)

signification ou notification à personne, à l’adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b)

si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c)

dépôt de l’injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;

d)

dépôt de l’injonction dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e)

par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l’État membre d’origine;

f)

par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du défendeur n’est pas...

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