K.H.K. v B.A.C. and E.E.K.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:937 |
Docket Number | C-555/18 |
Celex Number | 62018CJ0555 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 07 November 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 novembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d’obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d’“acte authentique” – Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonstances exceptionnelles – Notion »
Dans l’affaire C‑555/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 16 août 2018, parvenue à la Cour le 30 août 2018, dans la procédure
K.H.K.
contre
B.A.C.,
E.E.K.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour la Commission européenne, par MM. I. Zaloguin et M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K.H.K à B.A.C. et E.E.K. (ci-après, ensemble, les « débiteurs ») au sujet du recouvrement forcé, par K.H.K., de la créance qu’il prétend détenir sur B.A.C. et E.E.K. au moyen notamment d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 5, 13, 14 et 37 du règlement no 655/2014 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er de ce règlement prévoit : « 1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée “ordonnance de saisie conservatoire” ou “ordonnance”) qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre. 2. L’ordonnance de saisie conservatoire est à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national. » |
5 |
Aux termes de l’article 4, points 8 à 10, dudit règlement, on entend par :
|
6 |
Aux termes de l’article 5 du même règlement, intitulé « Cas d’ouverture » et faisant partie du chapitre 2 de celui-ci, intitulé « Procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire » : « Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes :
|
7 |
L’article 6 du règlement no 655/2014, intitulé « Compétence », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 : « 1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables. [...] 4. Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans cet acte. » |
8 |
L’article 7 de ce règlement est rédigé comme suit : « 1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 2. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. » |
9 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement : « Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. » |
10 |
L’article 14, paragraphe 1, du même règlement prévoit : « Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les... |
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