K.H.K. v B.A.C. and E.E.K.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:937
Docket NumberC-555/18
Celex Number62018CJ0555
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2019
62018CJ0555

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d’obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d’“acte authentique” – Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonstances exceptionnelles – Notion »

Dans l’affaire C‑555/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 16 août 2018, parvenue à la Cour le 30 août 2018, dans la procédure

K.H.K.

contre

B.A.C.,

E.E.K.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Commission européenne, par MM. I. Zaloguin et M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K.H.K à B.A.C. et E.E.K. (ci-après, ensemble, les « débiteurs ») au sujet du recouvrement forcé, par K.H.K., de la créance qu’il prétend détenir sur B.A.C. et E.E.K. au moyen notamment d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 13, 14 et 37 du règlement no 655/2014 énoncent :

« (5)

Des procédures nationales visant à l’obtention de mesures conservatoires, telles que des ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires, existent dans tous les États membres, mais les conditions d’octroi de ces mesures et l’efficacité de leur mise en œuvre varient considérablement. Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires nationales peut s’avérer lourd dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents. Il semble dès lors nécessaire et opportun d’adopter un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable qui établisse une nouvelle procédure au niveau de l’Union permettant, dans des litiges transfrontières, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires.

[...]

(13)

En vue d’assurer un lien de rattachement étroit entre la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire et la procédure au fond, la compétence internationale pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir aux juridictions de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer au fond. Aux fins du présent règlement, la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonctions de payer et des procédures telles que la procédure de référé qui existe en France. Si le débiteur est un consommateur domicilié dans un État membre, la compétence pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir uniquement aux juridictions de cet État membre.

(14)

Les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire devraient établir un juste équilibre entre l’intérêt du créancier à obtenir une ordonnance et l’intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à l’ordonnance.

[...]

[...]

(37)

Afin de s’assurer que l’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le présent règlement devrait fixer des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées. Les juridictions et les autorités participant à la procédure ne devraient être autorisées à déroger à ces délais que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans des cas juridiquement ou factuellement complexes. »

4

L’article 1er de ce règlement prévoit :

« 1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée “ordonnance de saisie conservatoire” ou “ordonnance”) qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.

2. L’ordonnance de saisie conservatoire est à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national. »

5

Aux termes de l’article 4, points 8 à 10, dudit règlement, on entend par :

« 8)

“décision”, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision sur la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

9)

“transaction judiciaire”, une transaction qui a été approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure ;

10)

“acte authentique”, un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :

a)

porte sur la signature et le contenu de l’acte ; et

b)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ».

6

Aux termes de l’article 5 du même règlement, intitulé « Cas d’ouverture » et faisant partie du chapitre 2 de celui-ci, intitulé « Procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire » :

« Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes :

a)

avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire ;

b)

après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance. »

7

L’article 6 du règlement no 655/2014, intitulé « Compétence », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.

[...]

4. Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans cet acte. »

8

L’article 7 de ce règlement est rédigé comme suit :

« 1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.

2. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. »

9

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement :

« Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. »

10

L’article 14, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les...

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