Spedition Welter GmbH v Avanssur SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:359
Docket NumberC-306/12
Celex Number62012CC0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 May 2013
62012CC0306

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑306/12

Spedition Welter GmbH

contre

Avanssur SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne)]

«Directive 2009/103/CE — Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — Article 21, paragraphe 5 — Représentant chargé du règlement des sinistres — Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires — Réglementation nationale subordonnant la validité de ces notifications à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celles-ci — Effet direct — Obligation d’interprétation conforme — Effet triangulaire d’une directive»

1.

Le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) a posé à la Cour plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’invocabilité de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE ( 2 ). Plus précisément, la juridiction de renvoi demande si cet article habilite une juridiction civile à notifier légalement un recours au «représentant chargé du règlement des sinistres» lorsque celui-ci n’a pas de mandat exprès délivré par le défendeur. De même, dans l’hypothèse où la réponse à la première question serait affirmative, la juridiction de renvoi s’interroge sur le caractère invocable dudit article dans un contexte «triangulaire» tel que celui du présent cas d’espèce, dans lequel une directive est appliquée face aux pouvoirs publics, tout en ayant des effets indirects sur un particulier.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

2.

La directive 2009/103 a abrogé la directive 2000/26/CE ( 3 ). Néanmoins, le nouveau texte a maintenu le libellé des dispositions qui sont visées par la demande d’interprétation dans la présente affaire, dont ressortent notamment les considérants 20, 34, 35 et 37 ainsi que les articles 20 et 21 de la directive 2009/103.

«(20)

Il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits.

[…]

(34)

Une personne lésée à la suite d’un accident de la circulation tombant dans le champ d’application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside devrait pouvoir faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable. Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.

(35)

Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles.

[…]

(37)

Il convient de prévoir que l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance est agréée exige de celle-ci qu’elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d’accident et prendront les mesures qui s’imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, y compris le paiement de l’indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres devraient disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles.

[…]

Article 20

Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence

1. Les articles 20 à 26 ont pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, ces dispositions s’appliquent également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l’indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre.

2. Les articles 21 et 24 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule:

a)

assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée; et

b)

ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.

Article 21

Représentant chargé du règlement des sinistres

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3) à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres.

Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.

Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.

2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l’appréciation de l’entreprise d’assurance.

Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.

3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres.

L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.

5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation.

Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.

6. La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE, […] ni comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001.»

B – Le droit allemand

3.

La directive 2009/103 a été transposée en Allemagne par la loi sur le contrôle des opérations et des compagnies d’assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz, ci-après le «VAG»). Concrètement, l’article 21, paragraphe 5, de ladite directive est transposé à l’article 7b, paragraphe 2, du VAG dans les termes suivants:

«Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État où il est désigné. Il peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance. Il dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure de traiter l’affaire dans la langue ou les langues officielles de l’État où il est désigné.»

4.

Le régime de notifications dans la procédure civile allemande est établi par les articles 166 et suivants du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO»). L’article 171 de celui-ci, relatif à la signification à un mandataire, établit:

«La signification peut se faire avec le même effet juridique au représentant conventionnellement désigné ou au représenté. Le représentant doit apporter la preuve écrite qu’il est dûment mandaté.»

II – Les faits et la procédure au principal

5.

Spedition Welter GmbH (ci-après «Spedition Welter») est une société établie en Allemagne, propriétaire d’un camion impliqué dans un accident de la circulation survenu le 24 juin 2011 dans les environs de Paris (France). À l’origine du litige, Spedition Welter a introduit un recours auprès des juridictions allemandes contre le conducteur de l’autre véhicule impliqué, résidant en France, dont l’assurance de la responsabilité civile avait été souscrite auprès d’une société d’assurances, Avanssur SA, également domiciliée en France.

6.

Le tribunal de première instance a transmis le recours au représentant chargé du...

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