Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:440
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 November 1996
Docket NumberC-344/95
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61995CC0344
EUR-Lex - 61995C0344 - FR 61995C0344

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Article 48 du traité CE - Directive 68/360/CEE. - Affaire C-344/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01035


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Dans le présent recours en manquement, la Commission fait grief à l'État membre défendeur d'avoir violé à plusieurs titres l'article 48 du traité, ainsi que la directive 68/360/CEE (1), en définissant les modalités du droit de séjour des travailleurs salariés ou indépendants d'autres États membres, telle que réglementée dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (2), et dans l'arrêté d'exécution adopté le 8 octobre 1981 (3) (ci-après l'«arrêté d'exécution»).

2 La Commission expose qu'il s'agit précisément des violations suivantes:

1) Les ressortissants d'autres États membres qui cherchent un emploi en Belgique sont obligés de quitter le territoire à l'issue d'une période de trois mois, sans avoir la possibilité de prolonger celle-ci en vue de procéder à de nouvelles recherches.

2) a) Les travailleurs concluant un contrat de travail d'une durée d'au moins un an se voient remettre, pendant les six premiers mois de leur séjour, deux attestations d'immatriculation successives avant de recevoir enfin une «carte de séjour de ressortissant d'un État membre».

b) Le paiement d'un droit est à cet égard exigé tant lors du dépôt de la demande que lors de la remise de l'attestation d'immatriculation et de la «carte de séjour de ressortissant d'un État membre», de sorte que le montant total de ces droits dépasse de plusieurs fois (parfois de plus de quatre fois) celui requis pour la délivrance d'une carte d'identité nationale.

3) Les salariés et travailleurs saisonniers dont il est prévu que l'activité ne dépassera pas trois mois se voient remettre un document de séjour, dont la délivrance est également soumise au paiement d'un droit.

3 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité CE et de la directive 68/360

- en obligeant les ressortissants des autres États membres qui cherchent un emploi en Belgique de quitter le territoire après un délai de trois mois;

- en délivrant, pendant les premiers six mois de leur séjour, aux travailleurs salariés qui occupent un emploi d'une durée d'au moins un an, au lieu de la carte de séjour de ressortissant d'un État membre, deux attestations d'immatriculation successives et en demandant pour ces attestations un paiement;

- en délivrant aux travailleurs salariés et aux travailleurs saisonniers dont la durée prévue de l'activité ne dépasse pas trois mois un document relatif à leur séjour et en demandant pour ce document un paiement.

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

4 Le gouvernement belge ne conteste plus la teneur des différents griefs dans la procédure devant la Cour. Il annonce une modification juridique tenant compte de l'ensemble des points contestés par la Commission. Celle-ci a bien déclaré qu'elle était prête, dans cette affaire, à renoncer à l'instance, mais aucune modification législative ne lui a été communiquée avant la clôture de la procédure écrite. Il convient donc de statuer au fond.

B - Discussion

5 Bien que le gouvernement belge - contrairement à l'attitude qu'il adoptait encore dans sa réponse à l'avis motivé - ne conteste plus le recours au fond, il convient d'apprécier le bien-fondé juridique de l'exposé de la Commission.

6 1. En ce qui concerne la situation des chercheurs...

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