Italian Republic and SIM 2 Multimedia SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:492
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 September 2001
Docket NumberC-399/00,C-328/99
Celex Number61999CC0328
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
61999C0328

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 27 septembre 2001 ( 1 )

I — Introduction

1.

Le 2 juin 1999, la Commission a adopté la décision 2000/536/CE, relative à l'aide d'État octroyée par l'Italie à Seleco SpA ( 2 ) (ci-après «la décision attaquée»). Cette décision constate l'existence d'aides illégales incompatibles avec le marché commun et qui doivent être récupérées.

2.

Le gouvernement italien a introduit un recours en annulation devant la Cour (affaire C-328/99) contre cette décision. SIM 2 Multimedia SpA (ci-après «SIM 2 Multimedia») a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre cette même décision (affaire T-195/99). Le Tribunal s'est dessaisi de cette affaire par ordonnance du 16 octobre 2000 et l'a renvoyée devant la Cour. Cette affaire a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 sous le numéro C-399/00. Étant donné la connexité entre les deux affaires, le président de la Cour a décidé, par ordonnance du 5 février 2001, de les joindre.

3.

Dans ces affaires jointes, le litige porte sur l'interprétation du principe de l'investisseur privé lors de l'appréciation des aides d'État et sur la possibilité de récupérer les aides auprès de l'entreprise qui, avec une partie des actifs, a partiellement poursuivi les activités de l'entreprise ayant initialement bénéficié de ces aides.

II — Contexte juridique et factuel

Les parties intéressées

4.

Les acteurs principaux de cette affaire sont Seleco SpA (ci-après «Seleco» en tant que destinataire des aides, les deux organismes publics Friulia SpA (ci-après «Friulia») et Ristrutturazione Elettronica SpA (ci-après «REL») en tant qu'adjudicateurs des aides et SIM 2 Multimedia SpA, partie particulièrement concernée par l'obligation de récupération qui a été imposée au gouvernement italien par la décision attaquée.

5.

Seleco exerçait — jusqu'à sa faillite, prononcée le 17 avril 1997 — ses activités dans le secteur de l'électronique grand public, et en particulier dans le segment des téléviseurs couleur, décodeurs de programmes cryptés (télévision à péage), et produits à usage professionnel (vidéoprojecteurs et moniteurs). Au cours des dix dernières années précédant sa faillite, Seleco a régulièrement reçu des aides d'État. La présente affaire concerne des aides de 1994 et de 1996.

6.

La société Multimedia a été constituée en 1995. En mars 1996, les activités les plus rentables de Seleco (vidéoprojecteurs et moniteurs) ont été regroupées au sein de Multimedia et cette dernière est devenue Seleco Multimedia Sri. À ce moment-là, les actions étaient détenues à 100 % par Seleco. En juillet 1996, 33,33 % des actions ont été vendues à Italtel et 33,33 % à Friulia. Les 33,33 % restants ont été transférés à une société appartenant au groupe Seleco. Le lot d'actions Seleco Multimedia Sri par lequel Seleco exerçait le contrôle via cette société a été vendu à une autre entreprise privée au cours d'une vente publique judiciaire qui a eu lieu en décembre 1997. La raison sociale de cette entreprise est aujourd'hui SIM 2 Multimedia.

7.

Les opérations qualifiées par la Commission d'aides d'État ont été réalisées par Friulia SpA et REL.

8.

Friulia est une société financière contrôlée majoritairement par la région du Frioul-Vénétie-Julienne, chargée de promouvoir le développement économique de cette région.

9.

REL est contrôlée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Cette société publique, constituée en 1992, avait pour mission de réorganiser le secteur de l'électronique grand public grâce à la création de sociétés, à des prises de participations et à l'octroi de crédits en faveur d'entreprises dont elle détenait des participations. Lors de procédures antérieures en matière d'aides, il apparaît que la Commission avait demandé au gouvernement italien de liquider REL. La Commission avait pris acte de l'engagement des autorités italiennes de céder à des actionnaires privés les participations que cet organisme détenait dans les entreprises du secteur, avant la fin de 1995. Cette décision du 20 mai 1992 (JO C 166, p. 6) indique en outre qu'aucune autorisation ne sera dorénavant accordée pour de nouvelles aides.

Objet de la décision attaquée

10.

À la fin de 1993, les pertes de Seleco étaient devenues si importantes que les actionnaires d'alors (la société privée SOFIN, Friulia et REL détenant respectivement 37 %, 3,7 % et 59,3 %) ont été contraints par la législation italienne d'opter soit pour la liquidation, soit pour la recapitalisation de celle-ci. En effet, le total des pertes dépassait considérablement le capital social. Dans ces circonstances, les actionnaires ont opté dans un premier temps pour la liquidation, puis, après l'intervention des autorités italiennes provoquée par les troubles sociaux que la décision de liquidation engendrait, ils ont finalement choisi de procéder à sa recapitalisation. L'intervention des autorités publiques visait à ce que REL couvre l'ensemble des pertes excédant le capital social, y compris la part qui aurait dû être épongée par les autres actionnaires, et à ce que ces derniers reconstituent le capital de Seleco. REL a donné son accord à la condition que les autres actionnaires reconstituent le capital. L'accord intervenu entre REL et les autres actionnaires a été formalisé par une directive du conseil des ministres italien avant d'être communiqué à la société. C'est ainsi que REL a partiellement abandonné les créances qu'elle avait sur Seleco (16,8 milliards de ITL sur un total de 82 milliards), que Friulia a fait un apport de 13 milliards de ITL (7 milliards de capital neuf et conversion du prêt de 6 milliards de ITL en actions de Seleco), que SOFIN a fait un apport de 19 milliards de ITL et que le restant de 10,5 milliards de ITL a fait l'objet d'un apport par un consortium de banques.

11.

Après ces mesures, le nouveau capital se répartissait comme suit: pour SOFIN 42,64 %, pour Friulia 28,89 %, pour les banques publiques et privées 23,33 % et pour les salariés 5,13 %.

12.

En 1994 et en 1995, Selečo a encore enregistré de lourdes pertes entraînant une nouvelle fois, à la fin de l'année 1995, l'obligation de choisir entre la liquidation ou la recapitalisation. Il a été décidé une nouvelle fois de procéder à la recapitalisation. Un nouvel actionnaire, la société SOREC a apporté 28,8 milliards de ITL. En outre, REL a cédé le reliquat de sa créance de 65,2 milliards de ITL pour un montant de 20 milliards de ITL. Toutefois, vu que cela ne suffisait pas encore à sauver Seleco — du point de vue juridique —, cette dernière a lancé un emprunt obligataire (souscrit par un consortium de banques privées et publiques), et Friulia a accordé un prêt convertible de 12 milliards de ITL et, enfin, de deux tiers des actions que Seleco détenait dans Multimedia Sri ont été vendues pour un montant de 20 milliards de ITL.

13.

À la suite de cette recapitalisation, la répartition se présentait comme suit: SOREC 87,91 %, SOFIN 5,22 %, Friulia 3,49 %, les banques 2,82 % et les salariés 0,56 %.

14.

Seleco a finalement été déclarée en faillite le 17 avril 1997. L'administrateur judiciaire a entamé une action révocatoire à l'encontre du rachat par Seleco de la dette restante de 65,2 milliards de ITL qu'elle avait envers REL pour un montant de 20 milliards de ITL. Le Tribunal a supprimé le caractère privilégié de la dette de 13 milliards que Seleco avait contractée auprès de Friulia. Cette dernière a reçu 1 milliard de ITL à titre de compensation pour la perte du gage sur les quatre marques industrielles de Seleco qui lui avaient été données en garantie.

La décision attaquée

15.

La Commission a décidé, le 27 septembre 1994, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Les autorités italiennes ont été informées de l'ouverture de la procédure par lettre du 10 octobre 1994. Cette procédure a été entamée lorsque la Commission a appris que l'aide accordée à Seleco, qui avait initialement fait l'objet d'une notification par la région autonome du Frioul-Vénétie-Julienne, avait déjà été mise en œuvre et que REL avait partiellement renoncé aux créances qu'elle détenait sur Seleco, en raison d'un accord conclu en 1994 en vue de couvrir les pertes relatives à l'exercice 1993. Par une publication au Journal officiel du 29 décembre 1994, la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations.

Par décision du 3 février 1998, la Commission a étendu la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle y a été amenée lorsqu'elle a appris par la presse qu'entre-temps d'autres interventions publiques avaient été accordées à Selečc. En outre, la Commission voulait examiner de plus près la reprise d'une partie des actions de Seleco-Multimedia par Friulia et Italtel. Une lettre du 18 février 1998 en a informé les autorités italiennes. Dans le Journal officiel du 20 mai 1998, les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations.

16.

La Commission a examiné les mesures suivantes:

l'abandon partiel des créances que REL détenait sur Seleco (16,8 milliards de ITL sur un total de 82 milliards en 1994);

la conversion du prêt de 6 milliards de ITL en actions de Seleco et l'apport par Friulia de 7 milliards de ITL de capital neuf dans le cadre de la recapitalisation intervenue en 1994;

la participation, à concurrence de 10,5 milliards de ITL, d'un consortium de banques, dans la recapitalisation de Seleco intervenue en 1994;

le rachat par Selečo, en juin 1996, de la dette de 66 milliards de ITL qu'elle avait encore envers REL, pour un...

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