Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:486
Date13 December 1991
Docket NumberC-323/90
Celex Number61990CC0323
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990C0323 - FR 61990C0323

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 décembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Personnes admises à faire une déclaration en douane - Représentation en son nom propre mais pour le compte d'autrui. - Affaire C-323/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01887


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le présent recours a pour objet la réglementation portugaise concernant la présentation de déclarations en douane pour le compte d' autrui par une catégorie d' opérateurs - les entreprises d' expédition - concurrents, dans la prestation de ce service, des agents officiels en douane. De l' avis de la Commission, cette réglementation serait incompatible avec le règlement (CEE) n 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (JO L 350, p. 1), parce qu' elle interdit aux entreprises d' expédition de présenter, au moins à titre professionnel, des déclarations en douane pour le compte d' autrui.

Résumons brièvement - en renvoyant pour le reste au rapport d' audience - les éléments essentiels des dispositions communautaires et nationales pertinentes.

Le régime communautaire

Le règlement n 3632/85 définit les conditions auxquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane. A cette fin, l' article 2 du règlement dispose que la déclaration peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter, au service des douanes compétent, la marchandise en cause ainsi que les documents prescrits. En vertu de l' article 3, la déclaration en douane peut être présentée selon trois systèmes différents:

a) en nom et pour le compte propre;

b) au nom et pour le compte d' autrui, et par conséquent au moyen d' un mandat avec représentation;

c) en nom propre, mais pour le compte d' autrui, en vertu d' un mandat sans représentation.

L' article 3, paragraphe 2, prescrit toutefois que la formule indiquée sous c) ne peut être utilisée que si les États membres en ont ainsi disposé.

Lorsqu' un État membre autorise la présentation de déclarations en douane en nom propre et pour le compte d' autrui, l' article 3, paragraphe 3, dispose que l' État peut réserver aux personnes exerçant, en tant qu' activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane (tant à titre principal qu' à titre accessoire) le droit de:

a) faire des déclarations au nom et pour le compte d' autrui ou, alternativement,

b) faire des déclarations en leur nom propre et pour le compte d' autrui.

En outre, l' article 6 prévoit que le règlement ne fait pas obstacle à l' application de dispositions nationales qui réservent, conformément à l' article 3, paragraphe 3, l' exercice de la profession consistant à faire des déclarations en douane, soit au nom et pour le compte d' autrui, soit en nom propre mais pour le compte d' autrui, aux personnes habilitées à cet effet par les autorités compétentes de l' État membre concerné, dans les conditions définies par ce dernier en ce qui concerne notamment les qualifications professionnelles requises et les garanties jugées nécessaires pour l' exercice de la profession.

La réglementation nationale

En ce qui concerne la réglementation nationale pertinente en l' espèce, nous nous limitons à ne rappeler que les points suivants.

En premier lieu, le régime douanier portugais prévoit que la déclaration en douane peut être effectuée soit en vertu d' un mandat avec représentation soit en vertu d' un mandat sans représentation (ainsi que, évidemment, en nom et pour le compte propre).

En second lieu - la législation portugaise prévoit une catégorie professionnelle spéciale - les agents officiels en douane visés à l' article 426, paragraphe 4, de la loi de réforme douanière (ci-après "réforme douanière") (1) - qui exerce l' activité consistant à présenter des déclarations en douane pour le compte d' autrui. Ces agents officiels sont légalement les seuls à pouvoir agir en qualité de mandataires sans représentation; ils bénéficient donc d' une exclusivité absolue quant à cette forme de mandat; en outre, ils ont la faculté d' intervenir en tant que mandataires avec représentation.

En troisième lieu, il est également admis que la réglementation en question permet aussi à des sujets autres que les agents officiels de faire des déclarations en douane pour le compte d' autrui (2); cela toutefois avec une double limitation:

- ces sujets ne peuvent agir qu' au nom et pour le compte d' autrui, le mandat sans représentation étant réservé exclusivement aux agences officielles;

- ces sujets, à la différence des agents officiels, ne peuvent pas agir à titre professionnel, étant donné...

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