Commission of the European Communities v CAS Succhi di Frutta SpA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:610 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 24 October 2002 |
Docket Number | C-496/99 |
Celex Number | 61999CC0496 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 24 octobre 2002(1)
Commission des Communautés européennes
contre
CAS Succhi di Frutta SpA
«Pourvoi – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Procédure d'adjudication – Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication»
I ─ Introduction 1. La Commission des Communautés européennes a ouvert en 1996 une procédure d’adjudication pour la livraison de jus de fruits destinés à l’aide humanitaire dans le Caucase. Il était prévu que, au lieu d’un paiement en argent, l’adjudicataire recevrait des pommes ─ provenant des stocks d’intervention et retirées du marché ─ les soumissionnaires devant à cet égard faire connaître les quantités qu’ils exigeaient en paiement de leurs fournitures. Le marché n’a pas été adjugé à la requérante et elle n’a pas attaqué cette décision. Après avoir adjugé le marché à d’autres sociétés, la Commission a fait savoir à l’organisme d’intervention que des pêches pouvaient également être retirées à la place des pommes et a ensuite étendu cette faculté à d’autres sortes de fruits, des coefficients d’équivalence en poids ayant été fixés entre les différents fruits. Ces coefficients d’équivalence ont été modifiés par une nouvelle décision de la Commission et la requérante n’a attaqué que cette dernière décision. Le Tribunal a fait droit à ce recours en annulation et la Commission, partie défenderesse à la procédure en première instance, a introduit le présent pourvoi. 2. La Commission fonde son pourvoi sur un ensemble de cinq moyens. S’agissant de la recevabilité de la plainte, elle critique le défaut de qualité pour agir et d’intérêt à agir de CAS Succhi di Frutta SpA (ci-après la «requérante»), s’agissant du bien-fondé du recours, elle critique les conclusions du Tribunal, à savoir qu’il aurait été nécessaire de procéder à un nouvel appel d’offres ainsi que des erreurs commises par le Tribunal lorsqu’il a constaté la quantité de pommes disponibles dans la Communauté à la date pertinente (voir, sur ce point, les explications détaillées fournies au point 18). II ─ Cadre juridique et faits de l'affaire 3. Par le règlement (CE) n° 228/96, du 7 février 1996, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (2) , la Commission a ouvert une procédure d’adjudication au sujet de laquelle l’article 1er du règlement précité indique ce qui suit: «Il est procédé à une adjudication pour la fourniture d’un maximum de 1 000 tonnes de jus de fruits, 1 000 tonnes de jus de fruits concentrés et 1 000 tonnes de confitures de fruits, comme indiqué à l’annexe I, selon les modalités prévues au règlement (CE) n° 2009/95 [ (3) ], et notamment son article 2 paragraphe 2, et conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement». L’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2009/95 est rédigé comme suit: «[l]’adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever physiquement dans les stocks d’intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits au stade de livraison à déterminer dans l’avis d’adjudication». 4. À l’annexe I du règlement n° 228/96 étaient indiqués pour chacun des six lots qui faisaient l’objet de l’adjudication, d’une part, les caractéristiques des produits à livrer et, d’autre part, les produits à retirer que les adjudicataires devaient enlever auprès de l’organisme d’intervention en paiement de la fourniture des produits. Pour les deux premiers lots les produits à retirer étaient des pommes. 5. L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 228/96 est libellé comme suit: « [l]’offre du soumissionnaire indique, pour chaque lot, la quantité totale de fruits retirée du marché conformément aux articles 15 et 15 bis du règlement (CEE) n° 1035/72, qu’il s’engage à:
- a)
- prendre en charge auprès des organisations de producteurs concernées, en paiement de tous les frais que comporte la fourniture jusqu’au stade de mise à disposition, telle que définie à l’article 2. [...]
- –
- annuler la décision du 6 septembre 1996, modifiant la décision du 14 juin 1996 relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan;
- –
- condamner la Commission aux dépens.
- –
- rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé;
- –
- condamner la partie requérante aux dépens.
- «41
- La Commission fait valoir que le recours est irrecevable au double motif que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996, et qu’elle n’a aucun intérêt à obtenir son annulation.
- 42
- La Commission souligne tout d’abord que la requérante ne conteste pas l’adjudication des lots pour lesquels elle a présenté une...
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