Commission of the European Communities v CAS Succhi di Frutta SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:610
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 October 2002
Docket NumberC-496/99
Celex Number61999CC0496
Procedure TypeRecurso de anulación
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 24 octobre 2002(1)



Affaire C-496/99 P

Commission des Communautés européennes
contre
CAS Succhi di Frutta SpA


«Pourvoi – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Procédure d'adjudication – Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication»






I ─ Introduction 1. La Commission des Communautés européennes a ouvert en 1996 une procédure d’adjudication pour la livraison de jus de fruits destinés à l’aide humanitaire dans le Caucase. Il était prévu que, au lieu d’un paiement en argent, l’adjudicataire recevrait des pommes ─ provenant des stocks d’intervention et retirées du marché ─ les soumissionnaires devant à cet égard faire connaître les quantités qu’ils exigeaient en paiement de leurs fournitures. Le marché n’a pas été adjugé à la requérante et elle n’a pas attaqué cette décision. Après avoir adjugé le marché à d’autres sociétés, la Commission a fait savoir à l’organisme d’intervention que des pêches pouvaient également être retirées à la place des pommes et a ensuite étendu cette faculté à d’autres sortes de fruits, des coefficients d’équivalence en poids ayant été fixés entre les différents fruits. Ces coefficients d’équivalence ont été modifiés par une nouvelle décision de la Commission et la requérante n’a attaqué que cette dernière décision. Le Tribunal a fait droit à ce recours en annulation et la Commission, partie défenderesse à la procédure en première instance, a introduit le présent pourvoi. 2. La Commission fonde son pourvoi sur un ensemble de cinq moyens. S’agissant de la recevabilité de la plainte, elle critique le défaut de qualité pour agir et d’intérêt à agir de CAS Succhi di Frutta SpA (ci-après la «requérante»), s’agissant du bien-fondé du recours, elle critique les conclusions du Tribunal, à savoir qu’il aurait été nécessaire de procéder à un nouvel appel d’offres ainsi que des erreurs commises par le Tribunal lorsqu’il a constaté la quantité de pommes disponibles dans la Communauté à la date pertinente (voir, sur ce point, les explications détaillées fournies au point 18). II ─ Cadre juridique et faits de l'affaire 3. Par le règlement (CE) n° 228/96, du 7 février 1996, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (2) , la Commission a ouvert une procédure d’adjudication au sujet de laquelle l’article 1er du règlement précité indique ce qui suit: «Il est procédé à une adjudication pour la fourniture d’un maximum de 1 000 tonnes de jus de fruits, 1 000 tonnes de jus de fruits concentrés et 1 000 tonnes de confitures de fruits, comme indiqué à l’annexe I, selon les modalités prévues au règlement (CE) n° 2009/95 [ (3) ], et notamment son article 2 paragraphe 2, et conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement». L’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2009/95 est rédigé comme suit: «[l]’adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever physiquement dans les stocks d’intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits au stade de livraison à déterminer dans l’avis d’adjudication». 4. À l’annexe I du règlement n° 228/96 étaient indiqués pour chacun des six lots qui faisaient l’objet de l’adjudication, d’une part, les caractéristiques des produits à livrer et, d’autre part, les produits à retirer que les adjudicataires devaient enlever auprès de l’organisme d’intervention en paiement de la fourniture des produits. Pour les deux premiers lots les produits à retirer étaient des pommes. 5. L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 228/96 est libellé comme suit: « [l]’offre du soumissionnaire indique, pour chaque lot, la quantité totale de fruits retirée du marché conformément aux articles 15 et 15 bis du règlement (CEE) n° 1035/72, qu’il s’engage à:
a)
prendre en charge auprès des organisations de producteurs concernées, en paiement de tous les frais que comporte la fourniture jusqu’au stade de mise à disposition, telle que définie à l’article 2. [...]
[...]» 6. Après que plusieurs offres ont été soumises dans le cadre du délai prévu par le règlement n° 228/96, les lots ont été adjugés aux sociétés Trento Frutta SpA et Loma GmbH. 7. La requérante avait répondu à l’appel d’offres pour les deux premiers lots. Il résulte du dossier que son offre n’avait pas été retenue parce qu’elle avait exigé en paiement de la fourniture de ses produits une quantité de pommes nettement supérieure aux quantités qui avaient été indiquées par les deux adjudicataires dans leurs offres respectives. Il résulte en outre du dossier que Trento Frutta SpA avait indiqué dans son offre que, en cas d’insuffisance de pommes, elle était disposée à recevoir en paiement des pêches, possibilité qui n’avait pas été mentionnée dans l’appel d’offres. 8. Par lettre du 6 mars 1996, la Commission a indiqué à l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (organisme d’intervention italien, ci-après «AIMA»), qu’elle avait adjugé les lots en cause à la société Trento Frutta SpA. Elle attirait l’attention sur le fait que les adjudicataires recevraient en paiement, suivant les lots, une certaine quantité de pommes ou, à titre d’alternative, des pêches ─ ou des oranges ─ ou, à titre d’alternative, des pommes ou des pêches. 9. Par décision du 14 juin 1996 ─ postérieure par conséquent à l’adjudication ─ la Commission a permis aux entreprises adjudicataires de prendre livraison, en remplacement des pommes ou des oranges «d’autres produits retirés du marché dans des proportions préétablies, qui reflètent l’équivalence de transformation des produits en question». D’après son deuxième considérant, cette décision était motivée par le fait que, depuis l’adjudication, les quantités de produits en cause retirées du marché étaient négligeables par rapport aux quantités nécessaires, alors que la campagne de retrait était pratiquement achevée. Les produits de remplacement prévus par cette même décision étaient des pêches et des abricots. En ce qui concerne en particulier les pêches, la décision prévoyait un coefficient d’équivalence de 1 à 1 par rapport aux pommes. En outre, par une nouvelle décision du 22 juillet 1996, la Commission a autorisé la substitution de nectarines aux pommes à enlever par les adjudicataires en paiement de la fourniture de leurs produits. 10. Le 26 juillet 1996, au cours de la réunion organisée à sa demande avec les services de la direction générale «Agriculture» de la Commission (DG VI), la requérante a présenté ses objections à la substitution d’autres fruits aux pommes et aux oranges autorisées par la Commission. Le 2 août 1996, la requérante a fait parvenir à la Commission le rapport technique n° 94, réalisé par le Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali de l’université de Padoue, sur les coefficients d’équivalence économique de certains fruits aux fins de la transformation en jus (les objections de la requérante étaient fondées sur la constatation que ─ indépendamment de la présente affaire ─ la décision d’équivalence de 1 à 1 entre les pommes et les pêches avait conduit de manière générale à des distorsions de la concurrence sur le marché des pêches, en raison de la diminution générale du prix des pêches qui s’en était suivie). Au cours de ces négociations, la Commission a vérifié les modalités du remplacement des pommes et des oranges par d’autres variétés de fruits. Dans sa décision du 6 septembre 1996 modifiant sa décision du 14 juin 1996, la Commission a fixé de nouveaux coefficients d’équivalence des pêches par rapport aux pommes et aux oranges moins avantageux pour les adjudicataires. Selon cette décision qui, comme la précédente décision du 14 juin 1996, était adressée à la République italienne, à la République française, à la République hellénique et au royaume d’Espagne, une tonne de pommes pouvait être remplacée par 0,914 tonne de pêches et une tonne d’orange par 0,372 tonne de pêches. Ces nouveaux coefficients devaient uniquement s’appliquer à des produits qui, à la date du 6 septembre 1996, n’avaient pas encore été retirés par les adjudicataires en paiement des fournitures. III ─ La procédure devant le Tribunal de première instance et l'arrêt rendu 11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 1996, la requérante a introduit un recours en annulation en concluant qu’il plaise au Tribunal:
annuler la décision du 6 septembre 1996, modifiant la décision du 14 juin 1996 relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan;
condamner la Commission aux dépens.
12. La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé;
condamner la partie requérante aux dépens.
13. Par arrêt du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission (T-191/96 et T-106/97, Rec. p. II-3181), le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) a jugé le recours dans l’affaire T-191/96 recevable et fondé. C’est contre cet arrêt qu’est dirigé le pourvoi de la Commission. 1. Sur la recevabilité 14. Dans le cadre des considérations développées dans l’arrêt litigieux, la Commission a exposé ce qui suit:
«41
La Commission fait valoir que le recours est irrecevable au double motif que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision du 6 septembre 1996, et qu’elle n’a aucun intérêt à obtenir son annulation.
42
La Commission souligne tout d’abord que la requérante ne conteste pas l’adjudication des lots pour lesquels elle a présenté une...

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