Wilhelm-Lampe-Mühle v Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:631
Date12 December 1989
Celex Number61988CC0234
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-234/88
EUR-Lex - 61988C0234 - FR 61988C0234

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 12 décembre 1989. - Wilhelm-Lampe-Mühle contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Seigle - Indemnité compensatrice - Conditions d'octroi. - Affaire C-234/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01109


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ( ci-après "juge de céans ") a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

"L' article 1er, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 1821/81 de la Commission, du 2 juillet 1981 ( JO L 182, p . 10 ), doit-il être interprété en ce sens que le seigle pour lequel l' indemnité compensatrice est demandée doit appartenir à l' entreprise de meunerie demanderesse non seulement au 31 juillet de la campagne de commercialisation concernée, mais encore au moment de la mouture en vue de l' alimentation humaine, ou bien suffit-il qu' une autre entreprise de meunerie, à laquelle l' entreprise demanderesse a vendu le seigle après le dépôt de sa demande, procède à la mouture dudit seigle en vue de l' alimentation humaine?"

2 . La question préjudicielle porte sur les indemnités compensatrices pouvant être accordées pour certaines céréales encore en stock à la fin de la campagne de commercialisation . Ces indemnités compensatrices trouvent leur fondement juridique dans l' article 9, paragraphe 1, du règlement de base pour le secteur des céréales ( ci-après "règlement de base ") ( 1 ). Cet article a été modifié en 1986, après les faits pertinents en l' espèce ( 2 ).

Les indemnités compensatrices visent à contrebalancer le fait que les majorations mensuelles des prix d' intervention ( 3 ) à la fin de la campagne de commercialisation, et notamment juste avant le passage à la nouvelle campagne ( laquelle débute avec un prix d' intervention plus bas ), constituent un puissant stimulant pour un "apport à l' intervention de quantités pouvant, dans des conditions normales, rester sur le marché" ( 4 ). En compensant, dans une certaine mesure, par une indemnité la différence entre le prix d' intervention valable à la fin de l' ancienne campagne de commercialisation et celui fixé au début de la nouvelle campagne, on évite ces apports à l' intervention non souhaitables ( 5 ).

Les règlements

3 . L' article 9, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les modalités d' application des indemnités compensatrices, et notamment les catégories de bénéficiaires, sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 26, c' est-à-dire la procédure du comité de gestion des céréales . Cette procédure a abouti au règlement n° 1821/81 de la Commission ( ci-après "règlement d' application "), dont l' article 1er est à l' origine de l' affaire préjudicielle en cours ( 6 ).

Dans le préambule de ce règlement d' application, il est indiqué, tout d' abord, que les céréales qui sont en stock à la fin de la campagne de commercialisation sont normalement détenues par le commerce ou l' industrie transformatrice et qu' il convient donc, dans un but de simplification administrative et notamment de contrôle, de décider que l' indemnité compensatrice n' est accordée qu' au commerce ou à l' industrie transformatrice; pour le seigle, est-il précisé ensuite, les nécessités de contrôle imposeraient, en outre, de limiter le cercle des bénéficiaires à la meunerie ( 7 ). Dans le texte du règlement d' application lui-même, ce considérant a abouti, en ce qui concerne le seigle, à la disposition de l' article 1er, sous b ):

"L' indemnité compensatrice fixée par le Conseil pour une campagne de commercialisation déterminée est accordée :

...

b ) aux entreprises de meunerie, pour les stocks de seigle récolté dans la Communauté, devant être mis en mouture en vue de l' alimentation humaine, et leur appartenant à la même date ."

Les termes "à la même date" visent le "31 juillet", la date mentionnée à l' article 1er, sous a ), en ce qui concerne le froment tendre .

Dans un considérant suivant du règlement d' application, la Commission observe que le régime de l' indemnité compensatrice est lié à celui de l' intervention, de sorte que, pour pouvoir donner lieu à une indemnité compensatrice, les céréales doivent répondre aux exigences de qualité requises à l' intervention ( 8 ). Il est ajouté que, spécialement pour le seigle détenu par la meunerie, il convient d' admettre la mise en mouture en vue de l' alimentation humaine comme la preuve d' une qualité suffisante 8 . Cette règle figure à l' article 2, paragraphe 2, du règlement d' application, dont le deuxième alinéa est ainsi libellé :

"Pour le seigle détenu par la meunerie en fin de campagne, la mise en mouture en vue de l' alimentation humaine est admise comme preuve d' une qualité suffisante ."

4 . Les faits en cause en l' espèce concernent du seigle qui, le 31 juillet 1985, c' est-à-dire à la fin de la campagne de commercialisation, était détenu par l' entreprise Wilhelm Lampe Muehle ( ci-après "Lampe "), une meunerie .

Aux termes de l' article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil devait avoir décidé avant le 15 mars 1985 si et, dans l' affirmative, dans quelle mesure, le seigle notamment pouvait bénéficier d' une indemnité compensatrice ( 9 ). En 1984/1985, le Conseil n' y était toutefois pas encore parvenu, étant donné que, même à la fin du mois de juillet 1985, quelques jours avant le début de la nouvelle campagne de commercialisation, il n' avait pas encore fixé les prix pour le secteur des céréales; la Commission a alors arrêté, le 26 juillet 1985, des mesures conservatoires dans le règlement ( CEE ) n° 2124/85 et autorisé, notamment, les États membres à accorder une indemnité compensatrice pour le seigle destiné à l' alimentation humaine ( 10 ). L' article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement dispose :

"Pour le seigle détenu par la meunerie en fin de campagne, la mise en mouture en vue de l' alimentation humaine est admise comme preuve d' une qualité suffisante . Cette preuve doit être fournie au plus tard à la fin de l' année 1985 ."

En outre, le paragraphe 4 de l' article 4 répète une nouvelle fois que les dispositions du règlement n° 1821/81, c' est-à-dire le règlement d' application, s' appliquent à l' indemnité compensatrice, dont l' octroi ( par les États membres ) a été décidé en l' occurrence par la Commission .

Le litige au principal

5 . C' est précisément sur l' interprétation de ce règlement d' application n° 1821/81 que porte la question préjudicielle posée . Dans le litige au principal, Lampe s' est pourvue devant le juge de céans contre le refus de la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après "BALM ") de lui accorder une indemnité compensatrice pour un lot...

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