Administración General del Estado v Juntas Generales de Guipúzcoa and Diputación Foral de Guipúzcoa (C-400/97), Juntas Generales d'Alava and Diputación Foral d'Alava (C-401/97) and Juntas Generales de Vizcaya (C-402/97).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:340
Docket NumberC-400/97,,C-401/97,C-402/97
Celex Number61997CC0400
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 July 1999
EUR-Lex - 61997C0400 - FR 61997C0400

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 1er juillet 1999. - Administración General del Estado contre Juntas Generales de Guipúzcoa et Diputación Foral de Giupúzcoa. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Espagne. - Radiation. - Affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01073


Conclusions de l'avocat général

1 Par trois ordonnances, de contenu identique, le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a posé à la Cour une question préjudicielle concernant l'interprétation des articles 43 CE (ex-article 52) et 87 CE (ex-article 92). La Cour est ainsi appelée à se prononcer sur la compatibilité avec les dispositions précitées des réglementations locales («normas forales»), arrêtées par trois autorités appartenant à la Communauté autonome basque, portant mesures fiscales urgentes d'aide à l'investissement et de promotion de l'activité économique.

La législation nationale et les réglementations locales

2 Les relations fiscales entre l'État espagnol et la Communauté autonome du Pays basque sont régies par le régime de concertation économique (ci-après le «régime») approuvé par la loi n_ 12 du 13 mai 1981 (1), modifiée ultérieurement par la loi n_ 27 du 26 décembre 1990 (2). Cette législation attribue aux autorités des Territoires historiques basques le pouvoir de réglementer la fiscalité sur leur territoire, exception faite des impositions douanières, des prélèvements de tous ordres effectués par le truchement des monopoles fiscaux et de l'imposition des alcools, dont la réglementation ressortit exclusivement aux organes centraux de l'État.

3 Le chapitre 1er du régime de concertation économique détermine les critères de rattachement de chaque impôt afin de délimiter les compétences respectives de la trésorerie centrale et des trésoreries locales. Cette répartition est faite sur la base du principe de solidarité en vertu duquel sont interdits l'instauration de privilèges fiscaux, directs ou indirects, ainsi que l'octroi de subventions sous forme de remboursement d'impôts (article 4, paragraphe 8); il est prévu que les règles adoptées par les institutions des Territoires historiques ne peuvent pas affecter la concurrence entre entreprises ni fausser la répartition des ressources et la libre circulation des capitaux et de la main-d'oeuvre (article 4, paragraphe 11); il est exclu, enfin, que l'application du régime de concertation économique puisse donner lieu à une pression fiscale effective inférieure à celle qui existe sur le territoire commun (article 4, paragraphe 12).

L'article 6 du régime prévoit en outre que l'État espagnol reste seul compétent pour la gestion, l'inspection, la révision et le recouvrement de tous les impôts dans lesquels l'assujetti est une personne physique ou une entité, pourvue ou non de la personnalité morale, que la législation fiscale de l'État n'inclut pas parmi les personnes résidant sur le territoire espagnol. Enfin, concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'article 7, paragraphe 1, prévoit que celui-ci peut être qualifié d'impôt «concerté», soumis au régime de la Communauté autonome et exigible par la Diputación Foral compétente territorialement, lorsque l'assujetti a sa résidence habituelle au Pays basque. L'article 18 du régime établit les critères d'application de l'impôt sur les sociétés.

4 En vertu des pouvoirs réglementaires reconnus par les dispositions susmentionnées, les trois Juntas Generales des Diputaciones Forales de Guipúzcoa, d'Álava et de Vizcaya ont arrêté des réglementations locales, à savoir respectivement les «normas forales» n_ 11/93 du 26 juin, n_ 18/93 du 5 juillet et n_ 5/93 du 24 juin 1993, relatives à des mesures fiscales urgentes d'aide à l'investissement et de promotion de l'activité économique. Ces normes ont établi, pour la période allant de leur entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, une série de dégrèvements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les mesures prises ont conféré aux entreprises et aux personnes physiques soumises au régime fiscal des territoires basques certains avantages dont ne bénéficient pas les entreprises et les personnes physiques soumises au régime commun. Pour ce qui concerne les personnes morales, il s'agissait plus spécialement d'exonérations, de réductions ou de déductions des impôts pour la création de nouvelles entreprises, pour les investissements dans des actifs immobilisés, pour les investissements en recherche et développement, pour les investissements destinés à renforcer les exportations, pour l'amortissement d'actifs nouveaux, pour la capitalisation de petites entreprises et pour le recrutement et la formation de personnel. Les mêmes avantages étaient applicables aux assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui exercent des activités d'entreprise ou professionnelles et dont le revenu net est déterminé suivant le régime de l'estimation directe.

Quant au champ d'application personnel des avantages fiscaux susmentionnés, celui-ci a été déterminé, dans les réglementations locales précitées, grâce à trois critères «en cascade». Les normes en question s'appliquaient, en premier lieu, aux assujettis qui paient des impôts exclusivement à la Diputación Foral auteur de la réglementation; en deuxième lieu, aux assujettis, qui, payant des impôts à la fois à la Diputación Foral auteur de la réglementation et à une autre Diputación Foral, ont leur domicile fiscal sur le territoire historique de la Diputación Foral qui a promulgué la «norma foral» ou qui, ayant leur domicile en territoire espagnol commun, réalisent sur le territoire de la Diputación Foral à l'origine de la réglementation la majeure partie de leur chiffre d'affaires; enfin, aux assujettis qui, versant des impôts à la fois à la Diputación Foral qui a pris la réglementation et à l'État, ou à la Diputación Foral auteur de la norme, à une autre Diputación Foral et à l'État, ont leur domicile fiscal sur le territoire historique de la Diputación Foral auteur de la norme et dont le chiffre d'affaires réalisé au Pays basque au cours de l'exercice antérieur est supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les avantages fiscaux prévus par les réglementations locales sont applicables aux assujettis qui ont leur résidence habituelle sur les territoires des Diputaciones Forales de Guipúzcoa, d'Álava et de Viscaya.

5 Le juge national précise dans l'ordonnance de renvoi que l'application de la réglementation que nous venons d'exposer avait pour conséquence que les assujettis qui avaient la qualité de non-résidents sur le territoire espagnol restaient soumis à la fiscalité de l'État et, par conséquent, étaient exclus du bénéfice éventuel des avantages fiscaux institués par les mesures prévues dans la réglementation locale attaquée.

6 Il convient enfin de relever que la Commission, par la décision 93/337/CEE du 10 mai 1993 (3) dont le royaume d'Espagne était destinataire, s'est prononcée sur les «normas forales» nos 28/1988, 8/1988 et 6/1988, arrêtées respectivement par les Diputaciones Forales d'Álava, de Viscaya et de Guipúzcoa. Il s'agissait de mesures qui comportaient des avantages fiscaux de teneur identique à ceux insérés dans les réglementations locales faisant l'objet des litiges au principal. Dans ladite décision, la Commission a considéré que les aides fiscales à l'investissement étaient, en ce qui concerne les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), compte tenu du fait qu'elles étaient octroyées selon des modalités contraires à l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) (4). A l'article 1er, paragraphe 2, de cette même décision, la Commission a demandé au royaume d'Espagne de modifier le système fiscal en cause afin d'éliminer les distorsions au regard de l'article 43 CE au plus tard le 31 décembre 1993. La décision n'a fait l'objet d'aucun recours, ni de la part du destinataire, au titre de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), ni de la part des autorités basques qui avaient arrêté les réglementations en cause, au titre du quatrième alinéa de ce même article. Pour s'y conformer, le royaume d'Espagne a introduit la huitième disposition additionnelle dans la loi n_ 42 du 30 décembre 1994 (5). Cette disposition, intitulée «Octroi d'incitations fiscales et de subventions aux personnes résidant dans l'Union européenne sans résider sur le territoire espagnol», a modifié le régime précédent, en prévoyant le droit des sociétés au remboursement par l'administration fiscale de l'État des sommes effectivement payées qui excèdent ce que lesdites sociétés auraient dû verser si elles avaient pu se prévaloir de la législation adoptée par la Communauté autonome ou un Territoire historique du Pays basque. En conséquence de l'adoption de cette disposition, la Commission a conclu, par lettre du 3 février 1995 adressée à la Représentation permanente du royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne, que le régime fiscal basque ne comportait plus aucune discrimination au sens de l'article 43 CE.

Les procédures au principal et la question préjudicielle

7 L'Administración del Estado a attaqué en juin et en octobre 1994 les trois réglementations locales arrêtées par les autorités basques. Parmi les moyens de recours, la demanderesse au principal a invoqué la violation des articles 43 CE et 87 CE. De l'avis du gouvernement espagnol, cette violation était due au fait que les «normas forales» en question...

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