Criminal proceedings against Maria Amélia Nunes and Evangelina de Matos.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:264 |
Docket Number | C-186/98 |
Celex Number | 61998CC0186 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 20 May 1999 |
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 20 mai 1999. - Procédures pénales contre Maria Amélia Nunes et Evangelina de Matos. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de Círculo do Porto - Portugal. - Concours accordé par le Fonds social européen - Utilisation indue - Sanctions en droit communautaire et national. - Affaire C-186/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04883
1 La présente affaire, déférée par la 4° Vara Criminal do Círculo do Porto (quatrième chambre criminelle du district de Porto), porte sur les mesures que les États membres peuvent prendre en cas d'utilisation indue de fonds communautaires par des particuliers.
2 Les questions ont été déférées dans le cadre de poursuites pénales contre Mme Nunes et Mme de Matos. Les faits ne sont pas exposés dans l'ordonnance de renvoi. Il ressort toutefois d'une brève description figurant à l'annexe de l'ordonnance que les deux prévenues ont été inculpées de faux et que Mme Nunes a été inculpée en plus de péculat. Les poursuites, engagées en vertu du droit portugais (1), concernent des faits qui sont censés avoir eu lieu en 1986 et 1987 dans le cadre de l'octroi de bourses de formation professionnelle par le Fonds social européen. Devant la juridiction nationale, Mme Nunes faisait valoir que le droit communautaire prévoyait des sanctions pour l'utilisation indue de fonds communautaires par des particuliers; que ces sanctions, étant de nature civile (remboursement des sommes versées à l'avance et non-versement du solde réclamé), suffisaient à garantir les intérêts financiers de l'Union européenne, et que, partant, compte tenu de la primauté du droit communautaire sur le droit national, l'État membre ne pouvait qualifier d'infraction pénale le comportement visé par la législation communautaire pertinente. La juridiction nationale a demandé à la Cour de justice de dire:
(1) si la réglementation communautaire, en vigueur à la date de la survenance des faits imputés à la prévenue, qualifie ce comportement d'infraction pénale; et
(2) si un État membre est compétent pour sanctionner pénalement des comportements qui portent uniquement atteinte à des intérêts patrimoniaux communautaires et pour lesquels la réglementation communautaire ne prévoit qu'une sanction de nature civile.
3 Mme Nunes, les gouvernements finlandais et portugais ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Conformément à l'article 104, paragraphe 4 du règlement de...
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Commission of the European Communities v Council of the European Union.
...à la gravité de l'infraction (dispositif). 23 – Arrêt du 25 février 1988 (299/86, Rec. p. 1213). 24 – C-2/88, Rec. p. I-3365. 25 – C-186/98, Rec. p. I-4883. 26 – JO L 207, p. 1. 27 – JO L 261, p. 1. 28 – C-333/99, Rec. p. I-1025. 29 – JO L 166, p. 77. 30 – JO L 328, p.17. 31 – Précité à la ......
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