Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank v M. G. J. Kits van Heijningen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:87
Docket NumberC-2/89
Celex Number61989CC0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 February 1990
EUR-Lex - 61989C0002 - FR 61989C0002

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 22 février 1990. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre M. G. J. Kits van Heijningen. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travailleur à temps partiel - Allocations familiales - Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil - Article 13. - Affaire C-2/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01755


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente demande de décision préjudicielle porte sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), et de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( 1 ).

2 . Les faits qui sont à l' origine du litige qui fait l' objet de l' affaire principale peuvent être résumés de la manière suivante .

M . Kits van Heijningen, résidant en Belgique, a travaillé à temps plein chez Philips NV à Eindhoven ( Pays-Bas ), en exerçant en même temps et dans la même ville une activité d' enseignant à temps partiel dans un institut d' instruction professionnelle où il donnait deux heures de cours par jour, le lundi et le samedi .

3 . Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' il rentrait en Belgique tous les jours ouvrables et que son épouse n' exerçait pas d' activité professionnelle .

4 . Admis à la retraite chez Philips, le 1er novembre 1983, et ayant continué d' exercer, après cette date, son activité d' enseignant à temps partiel, M . Kits van Heijningen a présenté aux autorités néerlandaises compétentes une demande d' allocations familiales pour ses deux enfants, pour le premier trimestre de 1984 .

5 . Le Raad van Arbeid de Eindhoven ( ci-après "RvA ") a, toutefois, rejeté la demande parce que le demandeur n' était pas assuré le premier jour du trimestre pris en considération ( 1er janvier 1984 ), comme l' exige l' article 11 de l' Algemene Kinderbijslagwet ( loi sur les allocations familiales; ci-après "AKW "), ce jour n' étant pas pour lui un jour de travail .

6 . On doit signaler, à cet égard, qu' en vertu de l' article 6 de l' AKW doit être considéré comme assuré celui qui a atteint l' âge de 15 ans et qui réside aux Pays-Bas (( lettre a ) )) ou, s' il n' y réside pas, est soumis à l' impôt sur les revenus professionnels pour une activité professionnelle exercée sur le territoire du royaume (( lettre b ) )).

7 . La juridiction de première instance a annulé la décision précitée, mais le RvA a interjeté appel .

Le Centrale Raad van Beroep, estimant que la solution du litige rendait nécessaire une interprétation du règlement n° 1408/71, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour cinq questions préjudicielles .

8 . Par la première question, le juge a quo demande si l' activité autrefois accessoire de professeur à temps partiel, qu' un travailleur retraité continue d' exercer même après la date de sa mise à la retraite, à raison de deux heures de cours par jour pendant deux jours par semaine, doit être considérée comme une activité réelle et effective pour l' application des règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs .

9 . Ainsi qu' il ressort de l' examen des...

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