Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank v M. G. J. Kits van Heijningen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:183
Docket NumberC-2/89
Celex Number61989CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 May 1990
EUR-Lex - 61989J0002 - FR 61989J0002

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 1990. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre M. G. J. Kits van Heijningen. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travailleur à temps partiel - Allocations familiales - Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil - Article 13. - Affaire C-2/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Travailleurs à temps partiel - Inclusion

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous a ), et 2, § 1 ))

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Législation de l' État d' emploi - Emploi exercé à temps partiel - Absence d' incidence

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous a ) ))

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Affiliation à un régime de sécurité sociale - Conditions - Condition de résidence

imposée par la législation de l' État d' emploi - Inopposabilité au travailleur salarié qui réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous a ) ))

Sommaire

1 . Une personne doit être considérée comme entrant dans le champ d' application du règlement n 1408/71 si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l' article 1er, sous a ), et de l' article 2, paragraphe 1, du règlement, indépendamment du temps qu' elle consacre à l' exercice de son activité .

2 . L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 doit, sous peine de voir son objectif mis en échec, être interprété en ce sens qu' une personne entrant dans le champ d' application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à temps partiel sur le territoire d' un État membre, est soumise à la législation de cet État tant durant les jours pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours pendant lesquels elle ne l' exerce pas .

3 . Bien qu' il n' ait pas pour objet de déterminer les conditions d' affiliation aux différents régimes nationaux de sécurité sociale, l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 a pour effet, lorsqu' il s' applique, de substituer l' activité salariée sur le territoire de l' État membre visé à la résidence sur le même territoire comme condition d' affiliation . Il rend de ce fait inopposable au travailleur salarié une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l' admission au régime de l' assurance prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l' État membre sur le territoire duquel l' activité salariée est exercée .

Parties

Dans l' affaire C-2/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep à Utrecht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, en tant que successeur juridique du Raad van Arbeid à Eindhoven,

et

Héritiers et/ou ayants droit de M . G . J . Kits van Heijningen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), et de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . G . Tesauro,

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées :

- pour la Sociale Verzekeringsbank, par Mes B . H . ter Kuile et E . H . Pijnacker Hordijk, avocats aux barreaux de La Haye et de Bruxelles,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . H . J . Heinemann, secrétaire général ad interim au ministère des Affaires étrangères,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . B . J . Drijber, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Sociale Verzekeringsbank, représentée par Me E . H . Pijnacker, du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . de Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 6 février 1990,

ayant...

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