Gascogne Limousin viandes SA v Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:630
Date16 December 1999
Celex Number61999CC0056
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-56/99
EUR-Lex - 61999C0056 - FR 61999C0056

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 16 décembre 1999. - Gascogne Limousin viandes SA contre Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Viande bovine - Prime à la mise précoce des veaux sur le marché - Octroi en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque Etat membre au cours de l'année 1995 - Validité au regard de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). - Affaire C-56/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03079


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 En l'espèce, le tribunal administratif de Paris, par une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, soulève la question de la validité du régime communautaire de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, tel qu'organisé par le règlement (CE) n_ 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et par le règlement (CE) n_ 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine (2).

II - Cadre juridique communautaire

A - Dispositions du traité CE

2 Parmi les politiques de la Communauté, le traité CE mentionne explicitement (titre II) l'agriculture (articles 38 à 47, devenus articles 32 CE à 38 CE), à laquelle s'étend le marché commun qu'il crée (article 38 du traité CE, devenu, après modification, article 32 CE).

3 L'article 39, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 33, paragraphe 1, CE) énumère les buts de la politique agricole commune, qui sont, entre autres: b) d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, et c) de stabiliser les marchés.

4 Aux termes de l'article 40, paragraphes 2 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphes 1 et 2, CE):

«2. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il sera établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après: ... c) une organisation européenne du marché.

3. ...

[L'organisation commune des marchés] doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté...».

B - Création d'une organisation commune du marché de la viande bovine

5 En application des dispositions des articles 42 (devenu article 36 CE) et 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), le Conseil a adopté le règlement n_ 805/68 (3), qui a codifié les dispositions fondamentales relatives à l'organisation commune du marché de la viande bovine.

6 Dans le but de rééquilibrer le marché de la viande bovine, qui avait été gravement perturbé, principalement en raison des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ainsi que de la forte baisse de la consommation et de la chute des prix payés aux producteurs, qu'elles avaient provoquées, le Conseil a adopté le règlement n_ 2222/96. Ce règlement comporte un certain nombre de mesures destinées à mieux orienter la production en fonction du niveau de la consommation (4).

7 Considérant que l'assainissement du marché de la viande bovine requiert que l'on réduise le nombre d'animaux finis offerts sur le marché en encourageant mieux le retrait et/ou la commercialisation de jeunes animaux légers (5), le Conseil, d'une part, a modifié le régime de la prime à la transformation des jeunes veaux mâles originaires de la Communauté qui sont retirés de la production avant de dépasser l'âge de 10 jours ou l'âge de 20 jours, à condition que, dans ce dernier cas, leur exclusion de la chaîne d'alimentation humaine soit assurée (article 4i, paragraphe 1, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/86) et, d'autre part, a introduit, au paragraphe 2 du même article, une mesure consistant dans l'octroi d'une prime à la mise précoce des veaux sur le marché.

8 Aux termes de l'article 4i, paragraphe 2:

«2. Les États membres peuvent, jusqu'au 30 novembre 1998, octroyer une prime à la mise sur le marché précoce des veaux. Cette prime est octroyée lors de l'abattage, dans un État membre, de chaque veau:

- dont le poids carcasse est égal ou inférieur au poids carcasse moyen des veaux abattus dans l'État membre concerné, diminué de 15 %. Le poids carcasse moyen par État membre est celui qui ressort des données statistiques Eurostat établies pour l'année 1995 ou de toute autre information statistique pour cette année, officiellement publiée et acceptée par la Commission,

- qui a été détenu, immédiatement avant son abattage, dans l'État membre d'abattage pendant une période à déterminer» (6).

9 En outre, l'article 4i, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, était formulé comme suit:

«4. Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés, le versement des primes visées aux paragraphes 1 et 2 doit intervenir dans un délai qui ne peut pas dépasser cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande.

5. Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission:

- arrête les modalités d'application du présent article,

- détermine les poids carcasses maximaux des veaux visés au paragraphe 2, applicables dans chaque État membre,

- fixe le montant de la prime à la transformation à un niveau ou, le cas échéant, à des niveaux différenciés et appropriés pour permettre le retrait d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins du marché,

- fixe le montant de la prime à la mise précoce sur le marché à un niveau approprié pour permettre l'abattage d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins du marché,

- peut autoriser, à la demande d'un État membre, une application régionale différenciée, à l'intérieur de celui-ci, de la prime à la mise précoce sur le marché, à condition que les animaux aient été détenus immédiatement avant leur abattage dans la région d'abattage pendant une période à déterminer,

- peut suspendre l'octroi de l'une et/ou de l'autre des primes visées au présent article.

6. La Commission vérifiera si, six mois après leur entrée en vigueur, les régimes prévus au présent article ont donné des résultats satisfaisants.

Dans le cas contraire, la Commission soumettra au Conseil une proposition appropriée, sur laquelle celui-ci statuera à la majorité qualifiée, notamment en tenant compte de la répartition des efforts d'adaptation entre les États membres et d'éventuelles distorsions commerciales.»

10 L'adoption des dispositions qui précèdent est justifiée comme suit aux neuvième, dixième et onzième considérants du règlement n_ 2222/96:

«considérant que l'introduction d'une prime à la mise précoce sur le marché des veaux peut également contribuer à rééquilibrer le marché; que, afin de bien cibler cette prime sur les conditions de production dans les États membres, il convient de définir l'éligibilité des veaux dans les États membres en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque État membre, constaté statistiquement; que ce poids moyen peut varier à l'intérieur d'un État membre; qu'il convient donc de prévoir que la Commission pourra autoriser l'application régionalisée de la prime; que, pour éviter des détournements de trafic, une période de rétention est nécessaire; que la fixation du montant de la prime devrait incomber à la Commission pour les mêmes raisons que dans le cas de la prime à la transformation;

considérant que les productions et les attentes des consommateurs varient considérablement entre les États membres; qu'il y a donc lieu de laisser à ces derniers le choix entre l'application de la prime à la transformation et la prime à la mise précoce sur le marché, tout en les obligeant à mettre en oeuvre au moins l'une des deux pendant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998;

considérant qu'après six mois il y a lieu de vérifier l'efficacité du régime de la prime à la mise précoce sur le marché des veaux et de la prime de transformation, ainsi que de la bonne application qui en a été faite, au vu notamment de l'effet obtenu en comparaison de l'objectif d'une réduction d'environ 1 000 000 de veaux entrant dans la production de viande rouge, de la répartition des efforts d'adaptation entre les États membres et d'éventuelles distorsions commerciales».

11 Sur la base, principalement, de l'article 4i, paragraphe 5, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, la Commission a adopté le règlement n_ 2311/96, où elle a fixé les conditions d'octroi de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, en remplaçant l'article 50 du règlement (CE) n_ 3886/92 (7), intitulé «Versement de la prime», par le texte suivant:

«1. Un État membre ne peut octroyer la prime de mise sur le marché précoce des veaux de boucherie (ci-après dénommée `prime') que pour des animaux abattus sur son territoire et dont le poids de la carcasse est égal ou inférieur au poids indiqué à l'annexe IV...» (8).

12 L'annexe IV, qui détermine le poids maximal des carcasses des veaux de boucherie dans les États membres, conformément à l'article 50, paragraphe 1, se présente comme suit:

État membre où

l'animal est abattu

Poids maximal de

la carcasse (en kg)

Belgique

136

Danemark

110

Allemagne

103

Grèce

127

Espagne

124

France

108

Irlande

-

Italie

117

Luxembourg

120

Pays-Bas

138

Autriche

82

Portugal

110

Finlande

84

Suède

88

Royaume-Uni

32

13 Aux termes de l'article 50, paragraphe 3, du règlement n_ 3886/92, tel que modifié par le règlement n_...

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