Gascogne Limousin viandes SA contra Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:236
Date11 May 2000
Celex Number61999CJ0056
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-56/99
EUR-Lex - 61999J0056 - FR 61999J0056

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 mai 2000. - Gascogne Limousin viandes SA contre Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Viande bovine - Prime à la mise précoce des veaux sur le marché - Octroi en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque Etat membre au cours de l'année 1995 - Validité au regard de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). - Affaire C-56/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03079


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Recevabilité - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Mécanismes d'intervention - Prime à la mise précoce des veaux sur le marché - Prime octroyée en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque État membre au cours de l'année 1995 - Principe de non-discrimination - Violation - Absence

(Traité CE, art 40, § 3 (devenu, après modification, art. 34, § 2, CE); règlements du Conseil n_ 805/68 art. 4i, § 2, et n_ 2222/96; règlements de la Commission n_ 3886/92, art. 50, § 1, et n_ 2311/96)

Sommaire

1 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.

Tel est le cas si le jugement de renvoi contient des indications suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de donner une réponse utile à la question posée et si les informations contenues dans ledit jugement ont effectivement permis aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées de prendre utilement position sur cette question.

(voir points 25, 28-29)

2 Le fait que l'adoption d'une mesure donnée dans le cadre d'une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, en fonction de la nature spécifique de leur production ou des conditions locales, ne saurait être considéré comme une discrimination interdite par l'article 40, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE) si cette mesure est fondée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l'organisation commune de marché.

À cet égard, la différenciation du droit à la prime à la mise précoce des veaux sur le marché en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chacun des États membres au cours de l'année 1995 et l'application uniforme d'une réduction de 15 % sur les poids moyens ainsi déterminés ne comportent pas une discrimination entre producteurs de la Communauté interdite par la disposition précitée.

(voir points 44, 48)

Parties

Dans l'affaire C-56/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal administratif de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gascogne Limousin viandes SA

et

Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),

une décision à titre préjudiciel sur la validité, au regard de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE), de l'article 4i, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996 (JO L 296, p. 50), et de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement n_ 805/68, et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1244/82 et (CEE) n_ 714/89 (JO L 391, p. 20), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996 (JO L 313, p. 9),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Gascogne Limousin viandes SA, par Me P. Denesle, avocat au barreau de Rouen,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Carbery et J. Monteiro, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Gascogne Limousin viandes SA, représentée par Me P. Denesle, du gouvernement français, représenté par M. S. Pailler, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par M. J. Carbery, et de la Commission, représentée par M. P. Oliver, à l'audience du 11 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 9 décembre 1998, parvenu à la Cour le 19 février 1999, le tribunal administratif de Paris a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur la validité, au regard de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE), de l'article 4i, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996 (JO L 296, p. 50), et de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement n_ 805/68, et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1244/82 et (CEE) n_ 714/89 (JO L 391, p. 20), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996 (JO L 313, p. 9).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Gascogne Limousin viandes SA (ci-après «Gascogne») à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (ci-après l'«Ofival ») au sujet du rejet par celui-ci de demandes introduites par Gascogne en vue de bénéficier de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, instituée par le règlement n_ 2222/96.

La réglementation communautaire

3 Afin de contribuer à rééquilibrer le marché de la viande bovine, gravement perturbé principalement en raison des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB»), le Conseil a adopté le règlement n_ 2222/96. Ce règlement comporte un certain nombre de mesures destinées à mieux orienter la production en fonction du niveau de la consommation (voir, à cet égard, le premier considérant du règlement n_ 2222/96).

4 Considérant plus particulièrement que l'assainissement du marché de la viande bovine requérait la réduction du nombre d'animaux finis offerts sur le marché en encourageant mieux le retrait et/ou la commercialisation de jeunes animaux légers (voir, en ce sens, le huitième considérant du règlement n_ 2222/96), le Conseil a ainsi, d'une part, apporté certaines modifications au régime de la prime à la transformation des jeunes veaux mâles originaires de la Communauté qui sont retirés de la production avant de dépasser l'âge de 10 jours ou, sous certaines conditions, celui de 20 jours, régime visé à l'article 4i, paragraphe 1, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, et, d'autre part, introduit, au paragraphe 2 de cette même disposition, une prime à la mise précoce des veaux sur le marché.

5 Cette dernière disposition prévoit:

«Les États membres peuvent, jusqu'au 30 novembre 1998, octroyer...

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