Maria Grana-Novoa v Landesversicherungsanstalt Hessen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:162
Date28 April 1993
Celex Number61992CC0023
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-23/92
EUR-Lex - 61992C0023 - FR 61992C0023

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 28 avril 1993. - Maria Grana-Novoa contre Landesversicherungsanstalt Hessen. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Egalité de traitement - Convention conclue entre un Etat membre et un pays tiers. - Affaire C-23/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04505
édition spéciale suédoise page I-00329
édition spéciale finnoise page I-00363


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, le Bundessozialgericht demande à la Cour si l' interdiction communautaire de discrimination en raison de la nationalité requiert qu' un État membre, qui a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec un pays tiers, étende l' avantage dont bénéficient ses propres ressortissants au titre des dispositions de cette convention aux ressortissants de tous les autres États membres dès que ceux-ci exercent une activité professionnelle sur le territoire de l' État membre concerné et y sont assujettis à un régime de sécurité sociale. Plus concrètement, il s' agit de savoir si le principe d' égalité de traitement inscrit aux articles 7 et 48 du traité CEE ainsi qu' à l' article 3 du règlement (CEE) n 1408/71 (1) a une telle portée.

Les antécédents du litige

2. Maria Grana-Novoa a la nationalité espagnole. Elle n' a jamais exercé en Espagne d' activité professionnelle soumise à l' assurance obligatoire. De décembre 1970 à juin 1975, elle a exercé en Suisse une activité soumise à l' assurance obligatoire. En novembre 1976, elle s' est rendue en République fédérale d' Allemagne et y a exercé, de février 1979 à octobre 1982 (au total pendant 44 mois) des activités soumises à l' assurance obligatoire. Depuis, elle est frappée d' incapacité de travail. Après constatation médicale du fait qu' elle souffrait d' une forme d' encéphalo-myélite disséminée - à localisation principalement cérébrale - elle a présenté, le 10 août 1983, à la Landesversicherungsanstalt Hessen (ci-après "LVA Hessen") une demande tendant à l' octroi d' une pension d' invalidité. La LVA Hessen a rejeté la demande par décision du 11 novembre 1983, au motif que Mme Grana-Novoa était certes frappée d' incapacité de travail depuis le 25 août 1983, mais que la période de stage n' était pas encore accomplie. En effet, la législation allemande de sécurité sociale (notamment l' article 1247 du Reichsversicherungsordnung) fait dépendre l' octroi d' une pension pour incapacité de travail de l' accomplissement par l' assuré d' une période de stage s' élevant à 60 mois d' assurance avant la survenance de l' incapacité ou à 240 mois d' assurance avant le dépôt de la demande de pension.

Le recours formé contre cette décision par Mme Grana-Novoa a été rejeté le 18 mars 1985 par le Sozialgericht Frankfurt. Le pourvoi de Mme Grana-Novoa devant le Hessische Landessozialgericht a également été rejeté par arrêt du 17 mars 1989. Le 7 juin 1989, Mme Grana-Novoa a demandé la révision de cet arrêt devant le Bundessozialgericht. Elle invoquait notamment une violation d' une convention bilatérale de sécurité sociale entre l' Espagne et la Suisse. En vertu de l' article 9 de cette convention, la Suisse serait tenue d' accorder l' égalité de traitement aux ressortissants suisses et espagnols en ce qui concerne le calcul des périodes de stage et donc de reconnaître les périodes d' assurance de la demanderesse. Mme Grana-Novoa invoquait en outre la convention du 4 décembre 1973 sur la sécurité sociale entre la République fédérale d' Allemagne et le royaume d' Espagne (2). Cette convention lui donnerait le droit d' être assimilée à un ressortissant allemand pour l' application de la convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la République fédérale d' Allemagne et la Confédération helvétique (3). Cela lui permettrait de totaliser les périodes d' assurance accomplies en Suisse et en Allemagne et de remplir ainsi la condition relative à la période de stage prévue par le droit allemand.

Par un arrêt partiel du 28 août 1991, le Bundessozialgericht a rejeté la demande en "Revision" de Mme Grana-Novoa pour la période antérieure au 31 décembre 1985 (4). En revanche, pour la période postérieure au 1er janvier 1986, date d' adhésion de l' Espagne aux Communautés européennes, il a sursis à statuer en attendant la réponse de la Cour aux questions préjudicielles posées.

3. Avant d' examiner ces questions, nous indiquerons rapidement les dispositions pertinentes du droit conventionnel international. La convention entre l' Allemagne et la Suisse du 25 février 1964 précitée (ci-après "convention"), complétée par une convention du 9 septembre 1975 (5), prescrit notamment que, pour l' ouverture d' un droit aux prestations de sécurité sociale en application de la réglementation allemande, il y a lieu de tenir compte également des périodes d' assurance accomplies selon le droit suisse, lorsque les périodes d' assurance entrant en ligne de compte conformément au droit allemand s' élèvent à 12 mois au moins.

En vertu de l' article 3 de la convention, ce droit à la totalisation des périodes d' assurance n' est ouvert qu' aux ressortissants allemands et suisses.

Par ailleurs, l' article 4, paragraphe 1, de la convention entre l' Allemagne et l' Espagne précitée prévoit l' égalité de traitement des ressortissants des deux États contractants. Le Bundessozialgericht relève toutefois dans son ordonnance de renvoi que cette disposition ne permet pas de tenir compte également des périodes d' assurance accomplies en Suisse, cette prise en compte étant empêchée par la clause de sauvegarde prévue au n 2 du protocole final relatif à la convention. Cette clause est ainsi libellée:

"Lorsqu' en sus des conditions auxquelles est subordonnée l' application de la convention, les conditions dont dépend l' application d' une autre convention ou d' une réglementation supranationale sont également remplies, l' institution allemande ne tient pas compte, pour appliquer la convention, de l' autre convention ou de la réglementation supranationale, à moins que celles-ci n' en disposent autrement."

Selon le Bundessozialgericht, il résulte de cette clause qu' en cas d' application de la convention, on ne saurait tenir compte de la règle contenue dans la convention germano-espagnole, à moins que celle-ci "n' en dispose autrement".

4. Le Bundessozialgericht estime toutefois qu' il n' est pas exclu que le principe d' égalité de traitement consacré par le droit communautaire, notamment par l' article 7 du traité CEE et l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, empêche l' application de la clause de sauvegarde précitée. A cet égard, il pose à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

"1. L' article 3, paragraphe 1, et l' article 1er, sous j), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de 'législation' visée à l' article 3, paragraphe 1, englobe également les dispositions de conventions interétatiques conclues entre un État membre et un pays tiers, qui en tant que loi sont devenues partie intégrante de l' ordre juridique interne de cet État membre?

2. En cas de réponse affirmative à la première question: L' article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne et l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils ne permettent pas à un État membre de prévoir dans une convention conclue avec un pays tiers que les dispositions supranationales ne sont pas prises en considération en cas d' application de cette convention, si, par l' effet d' une telle clause, la totalisation des périodes d' assurance accomplies sous le régime d' assurance pension national et sous celui du pays tiers, qui est requise en vertu du droit national de cet État membre en cas d' application de la convention à ses ressortissants, est exclue pour les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne?"

Une convention bilatérale conclue par un État membre avec un pays tiers relève-t-elle de la "législation" au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71?

5. La première question du Bundessozialgericht tend à savoir si une convention conclue par un État membre avec un pays tiers qui, en tant que loi, est devenue partie intégrante du droit national de cet État membre, relève effectivement du domaine d' application du règlement n 1408/71 et, plus précisément, du principe d' égalité de traitement qu' il contient. Nous rappelons que ce principe est formulé à l' article 3, paragraphe 1, du...

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