T-Mobile Austria GmbH v Telekom-Control-Kommission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2179
Date09 September 2014
Celex Number62013CC0282
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-282/13
62013CC0282

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 9 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑282/13

T-Mobile Austria GmbH

contre

Telekom-Control-Kommission

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Communications électroniques — Protection devant une juridiction nationale de droits tirés de l’ordre juridique de l’Union — Droit de recours contre une décision d’une autorité réglementaire nationale — Notion de personne ‘affectée’ par une décision prise par une autorité réglementaire nationale — Article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE — Cession de droits d’utilisation de fréquences — Article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE»

I – Introduction

1.

La présente affaire offre à la Cour la possibilité de préciser la portée de la qualité pour agir contre des décisions prises par les autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques. Elle offre également l’occasion d’une réflexion plus générale sur la mesure dans laquelle le droit de l’Union peut s’ingérer dans le droit procédural des États membres régissant les conditions des recours formés contre les décisions administratives.

2.

Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a adressé une demande relative à l’interprétation de la notion de personne «affectée» par une décision prise par une autorité réglementaire nationale au sens de l’article 4 de la directive 2002/21/CE ( 2 ), dans le cadre d’une procédure relative à la cession de droits d’utilisation de fréquences, que prévoit l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE ( 3 ).

3.

La question de la juridiction de renvoi porte sur la définition du cercle de personnes ayant un droit de recours contre les décisions prises par l’autorité réglementaire dans le cadre d’une procédure concrète relative au droit des communications électroniques. La réponse à cette question revêtira toutefois une signification plus large, car des règles analogues figurent également dans d’autres actes juridiques de l’Union concernant les marchés réglementés ( 4 ).

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

Le droit harmonisé des communications électroniques est fondé sur la directive-cadre ainsi que sur des directives particulières, dont la directive «autorisation».

5.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre prévoit:

«Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

[…]»

6.

L’article 5, paragraphe 6, de la directive «autorisation» dispose:

«Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.»

B – Droit autrichien

7.

Conformément à l’article 8 de la loi générale sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), de 1991 (BGBl. 51/1991), dans sa version publiée en 2004 (BGBl. I, 10/2004, ci-après l’«AVG»):

«Les personnes qui ont recours à une activité de l’autorité ou auxquelles cette activité se rapporte sont des intéressés; dans la mesure où elles disposent, à l’égard de l’objet de cette activité, d’un droit ou d’un intérêt juridique, elles sont des parties.»

8.

La procédure d’attribution des radiofréquences, que vise l’article 5, paragraphe 6, de la directive «autorisation», est régie par les articles 54 à 57 de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz), de 2003 (BGBl. I, 70/2003, ci-après le «TKG 2003»).

9.

En particulier, l’article 56 du TKG 2003 dispose:

«1. La cession de droits d’utilisation de fréquences qui ont été attribués par l’autorité réglementaire requiert l’autorisation préalable de cette dernière. L’autorité réglementaire doit publier la demande d’autorisation relative à la cession des droits d’utilisation de fréquences ainsi que la décision y afférente. L’autorité réglementaire doit prendre sa décision en évaluant au cas par cas l’impact, notamment technique, d’une cession sur la concurrence. L’autorisation peut être assortie d’obligations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour éviter toute atteinte à la concurrence. Il convient en tout cas de refuser l’autorisation lorsque, malgré l’imposition d’obligations, la cession risque de porter atteinte à la concurrence.

[…]

2. Les modifications essentielles de l’actionnariat des entreprises, auxquelles les droits d’utilisation de fréquences ont été attribués dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 55, requièrent l’autorisation préalable de l’autorité réglementaire. Le paragraphe 1, de la troisième à la dernière phrase, est applicable mutatis mutandis.»

III – La procédure au principal

10.

La procédure devant la juridiction de renvoi concerne le recours introduit par un opérateur de réseau de téléphonie mobile, la société T‑Mobile Austria GmbH (ci-après «T‑Mobile»), contre la décision adoptée par la Telekom-Control-Kommission (commission autrichienne de contrôle des télécommunications, ci-après la «TKK»). Par ladite décision, la TKK a rejeté le recours de T‑Mobile tendant à ce que cette dernière se voie accorder la qualité de partie dans une procédure ayant pour objet l’autorisation de la cession de droits d’utilisation de fréquences entre deux autres opérateurs autrichiens de réseau de téléphonie mobile.

11.

Cette cession de fréquences intervient dans le cadre de la prise de contrôle de la société Orange Austria Telecommunication GmbH (ci‑après «Orange») par les sociétés Hutchinson 3G Austria Holdings GmbH et Hutchison 3G Austria GmbH (qui ont ensuite fusionné pour former la société Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, ci-après «Hutchison»).

12.

Ainsi qu’il résulte de la procédure devant la juridiction de renvoi, le nombre d’opérateurs de téléphonie mobile disposant de droits d’utilisation de fréquences en Autriche s’est, à la suite de la concentration, réduit à trois: A1 Telekom Austria AG (ci-après «A1»), T‑Mobile et Hutchison.

13.

La concentration et les opérations qui y sont liées ont fait l’objet de procédures devant la Commission européenne et les autorités autrichiennes.

A – La procédure devant la Commission

14.

Il ressort du dossier de cette affaire que, le 7 mai 2012, Hutchison et Orange ont notifié à la Commission un projet de concentration conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 ( 5 ).

15.

Au cours de la procédure, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à la conformité du projet de concentration avec le marché intérieur. En procédant à l’examen du marché, la Commission a constaté que la disparition d’Orange du marché posait des problèmes de concurrence. Elle a estimé que ce marché se caractérisait déjà alors par un degré élevé de concentration et, en pratique, par l’impossibilité d’y entrer. Hutchison a ainsi présenté un ensemble d’engagements, l’amenant notamment à se défaire au profit d’un nouvel opérateur potentiel de fréquences dont elle devait disposer à la suite de la concentration ainsi qu’à garantir à des opérateurs virtuels l’accès en gros à son réseau, à des conditions définies.

16.

La Commission a autorisé T-Mobile à participer à la procédure de contrôle des concentrations en qualité de personne intéressée.

17.

Par décision du 12 décembre 2012 ( 6 ), la Commission a déclaré la concentration conforme au marché intérieur à la condition que Hutchison satisfasse pleinement aux engagements fixés.

18.

Il ressort toutefois de ladite décision que la Commission n’a pas examiné deux autres opérations auxquelles était subordonnée la concentration et qui concernaient, premièrement, la vente à A1 d’une filiale d’Orange et, deuxièmement, la cession à A1 de certaines fréquences dont Orange disposait avant la concentration. Dans sa décision, la Commission a déclaré que la cession des fréquences était notamment soumise à l’accord de la TKK ( 7 ).

B – La procédure devant la TKK

19.

Le 23 mai 2012, sur la base de l’article 56, paragraphe 2, du TKG 2003, Hutchison et Orange ont demandé à la TKK l’autorisation de modifier la structure de l’actionnariat à la suite de la concentration. Le 9 juillet 2012, elles ont, conjointement avec A1, sur la base de l’article 56, paragraphe 1, du TKG 2003, demandé l’autorisation de céder certaines fréquences à A1.

20.

T-Mobile a présenté ses observations à la TKK, en demandant que les sociétés participant à la concentration se voient imposer des obligations visant à éviter que la concurrence ne soit faussée.

21.

En outre, le 10 décembre 2012, T-Mobile a demandé à la TKK à bénéficier de la qualité de partie dans les procédures...

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