T-Mobile Austria GmbH v Telekom-Control-Kommission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:24
Date22 January 2015
Celex Number62013CJ0282
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-282/13
62013CJ0282

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 5, paragraphe 6 — Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros — Directive 2002/21/CE — Article 4, paragraphe 1 — Droit de recours contre une décision d’une autorité réglementaire nationale — Notion d’‘entreprise affectée par une décision prise par une autorité réglementaire nationale’ — Article 9 ter — Cession des droits individuels d’utilisation de radiofréquences — Réattribution des droits d’utilisation de radiofréquences à la suite de la fusion de deux entreprises»

Dans l’affaire C‑282/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 24 avril 2013, parvenue à la Cour le 24 mai 2013, dans la procédure

T‑Mobile Austria GmbH

contre

Telekom-Control-Kommission,

en présence de:

Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, anciennement Hutchison 3G Austria Holdings GmbH,

Hutchison Drei Austria GmbH, anciennement Hutchison 3G Austria GmbH et Orange Austria Telecommunication GmbH,

Stubai SCA,

Orange Belgium SA,

A1 Telekom Austria AG,

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour T‑Mobile Austria GmbH, par Me E. Lichtenberger, Rechtsanwalt,

pour la Telekom-Control-Kommission, par Me W. Feiel, Rechtsanwalt,

pour Hutchison Drei Austria Holdings GmbH et Hutchison Drei Austria GmbH, par Me B. Burtscher, Rechtsanwalt,

pour A1 Telekom Austria AG, par Mes H. Kristoferitsch et S. Huber, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 et 9 ter de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, ci-après la «directive-cadre»), et de l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la «directive ‘autorisation’»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant T‑Mobile Austria GmbH (ci-après «T‑Mobile Austria») à la Telekom-Control-Kommission (commission de contrôle des télécommunications, ci-après la «TCK») au sujet du refus de cette dernière de lui reconnaître la qualité de partie dans le cadre d’une procédure d’autorisation de la modification de la structure de l’actionnariat résultant du rachat d’Orange Austria Telecommunication GmbH (ci-après «Orange») par Hutchison 3G Austria GmbH, devenue Hutchison Drei Austria GmbH (ci-après «Hutchison Drei Austria»), ainsi que la possibilité de former un recours contre la décision de la TCK prise à l’issue de cette procédure.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4 de la directive-cadre, intitulé «Droit de recours», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale [ci-après les ‘ARN’], d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

[...]»

4

L’article 8 de la directive-cadre, intitulé «Objectifs généraux et principes réglementaires», énonce à son paragraphe 2:

«Les [ARN] promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

[...]

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;

[...]

d)

en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.»

5

Aux termes de l’article 9 ter de la directive-cadre, intitulé «Cession ou location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences»:

«1. Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences et conformément aux procédures nationales leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d’application adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales.

[...]

2. Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité nationale compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques. [...]

[...]»

6

L’article 5 de la directive «autorisation», intitulé «Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros», dispose à ses paragraphes 2 et 6:

«2. [...]

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la [directive-cadre]. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la [directive-cadre].

[...]

6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la [directive-cadre]. Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.»

Le droit autrichien

7

L’article 8 de la loi générale sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) énonce:

«Les personnes qui ont recours à une activité de l’autorité ou auxquelles cette activité se rapporte sont des intéressés; dans la mesure où elles disposent, à l’égard de l’objet de cette activité, d’un droit ou d’un intérêt juridique, elles sont des parties.»

8

L’article 54 de la loi sur les télécommunications de 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003, ci-après le «TKG 2003»), intitulé «Attribution de fréquences», dispose à son paragraphe 1:

«L’attribution de fréquences se fait selon le plan d’utilisation et d’attribution des fréquences en fonction de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, sur la base de procédures transparentes et objectives et dans le respect de la neutralité du point de vue technologique et à l’égard des services.»

9

L’article 55 du TKG 2003, intitulé «Attribution de fréquences par l’autorité réglementaire», est libellé comme suit:

«1) L’[ARN] doit attribuer les fréquences qui lui ont été cédées au candidat remplissant les conditions générales visées au paragraphe 2, deuxième ligne, et garantissant l’utilisation la plus efficace des fréquences. [...]

2) L’[ARN] doit effectuer l’attribution des fréquences...

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