Deutsche Telekom AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:212
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-280/08
Date22 April 2010
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62008CC0280

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 22 avril 2010 (1)

Affaire C‑280/08 P

Deutsche Telekom AG

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Concurrence – Article 82 CE (devenu article 102 TFUE) – Effet de ciseaux tarifaire – Prix d’accès au réseau fixe de télécommunications en Allemagne – Prix approuvés par l’autorité nationale de régulation en matière de télécommunications – Marge de manœuvre de l’entreprise en position dominante – Imputabilité de l’infraction – Montant de l’amende»





1. Dans le présent pourvoi, Deutsche Telekom AG (ci-après la «requérante au pourvoi») demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal (2) qui confirmait la décision de la Commission européenne relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (devenu article 102 TFUE) (3). C’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur un prétendu abus de position dominante sous forme d’un effet de ciseaux tarifaire.

I – Les fondements du litige

2. Les faits sont développés aux points 1 à 24 de l’arrêt attaqué. Je me limiterai aux points essentiels. La requérante au pourvoi est l’opérateur attitré en matière de télécommunications en Allemagne où il gère le réseau de téléphonie fixe. Depuis l’entrée en vigueur de la loi allemande sur les télécommunications (ci-après le «TKG»), le 1er août 1996, le marché allemand de la fourniture d’infrastructures et le marché de la prestation de services de télécommunications sont libéralisés en Allemagne. Les réseaux locaux de la requérante comportent chacun plusieurs «boucles locales vers les abonnés» (circuits physiques qui relient le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public). Il y a lieu de distinguer entre les services d’accès au réseau local fournis par la requérante au pourvoi à ses concurrents (ci-après les «prestations intermédiaires») et ceux que la requérante au pourvoi fournit à ses abonnés (ci-après les «services d’accès pour les abonnés»). La requérante a été contrainte, dès juin 1997, d’accorder à ses concurrents un accès dégroupé total à la boucle locale. Les tarifs pour les prestations intermédiaires de la requérante au pourvoi doivent être approuvés d’avance par l’autorité allemande de régulation pour les postes et télécommunications (ci-après la «RegTP»), qui vérifie si les tarifs proposés par la requérante au pourvoi pour les prestations intermédiaires sont notamment établis en fonction des coûts d’une prestation de services efficace et s’ils ne comportent pas de réductions portant atteinte aux possibilités concurrentielles des concurrents. En ce qui concerne les services d’accès pour les abonnés, la requérante offre deux options de base: la ligne analogique traditionnelle et la ligne numérique à bande étroite (réseau numérique intégré de services – RNIS). Ces deux options peuvent être proposées sur le réseau historique à paires de fils de cuivre de la requérante au pourvoi. La requérante au pourvoi propose aussi à ses abonnés des connexions à large bande (lignes d’abonnés numériques asymétriques ou ADSL), pour lesquelles elle a dû réaménager les réseaux existants, afin de pouvoir offrir des services à large bande, par exemple un accès rapide à Internet. Les tarifs de la requérante au pourvoi pour les services d’accès pour les abonnés (ci-après également dénommés les «tarifs de détail» ou les «prix de détail») sont, pour ce qui concerne les lignes analogiques et les lignes RNIS, régulés par un système de plafonnement des prix. La requérante au pourvoi fixe librement ses prix de détail pour l’ADSL. Ceux-ci peuvent toutefois être soumis à une régulation a posteriori.

3. Les prix de détail pour la connexion au réseau de la requérante et pour les communications sont déterminés conjointement pour plusieurs prestations, les différentes prestations étant réunies dans des «paniers». En vertu de décisions du ministre fédéral des Postes et Télécommunications (ci-après le «BMPT») et ensuite de la RegTP, la requérante au pourvoi a dû réduire les prix globaux de chacun des deux paniers pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. À l’intérieur de ce cadre contraignant de réduction des prix, la requérante au pourvoi pouvait modifier les tarifs des différents éléments de chaque panier après avoir obtenu l’autorisation préalable de la RegTP. Les modifications des tarifs étaient autorisées si le prix moyen d’un panier ne dépassait pas l’indice des prix plafonds imposé. Pendant cette période, la requérante au pourvoi a procédé à des baisses des prix de détail pour les deux paniers; les baisses tarifaires concernaient essentiellement les prix des communications. Les prix de détail pour les lignes analogiques sont en revanche restés inchangés. Depuis le 1er janvier 2002, il existe un nouveau système de plafonnement des prix qui a introduit de nouveaux paniers. Le 15 janvier 2002, la requérante au pourvoi a fait part à la RegTP de son intention d’augmenter les prix des abonnements mensuels pour les lignes analogiques et RNIS. L’augmentation a été autorisée. Le 31 octobre 2002, la requérante au pourvoi a fait une nouvelle demande d’augmentation de ses tarifs de détail. Cette demande a été partiellement rejetée. Les tarifs ADSL ne sont pas régulés dans le cadre d’un système de plafonnement des prix, mais ils peuvent faire l’objet d’une régulation a posteriori. Le 2 février 2001, après avoir reçu plusieurs plaintes de la part de concurrents de la requérante au pourvoi, la RegTP a diligenté une enquête a posteriori sur les prix ADSL de la requérante au pourvoi en vertu des règles de concurrence allemandes. Le 25 janvier 2002, elle a constaté que l’augmentation des tarifs en cause ne donnait plus lieu à une suspicion de «vente à perte».

4. L’essentiel de la décision attaquée figure aux points 34 à 46 de l’arrêt attaqué et je ne les reprendrai pas ici. En substance, la Commission a reçu en 1999 des plaintes émanant de quinze concurrents de la requérante au pourvoi, mettant en cause ses pratiques tarifaires. Le point 102 des motifs de la décision attaquée déclare, en substance, qu’il y a effet de ciseaux lorsque la somme à verser à la requérante au pourvoi pour les prestations intermédiaires oblige les concurrents à facturer des prix supérieurs à ceux que la requérante au pourvoi facture à ses propres abonnés. Même si les concurrents sont aussi efficaces que la requérante au pourvoi, ils ne peuvent pas dégager de bénéfices. Le point 103 des motifs de la décision attaquée poursuit en disant que les concurrents sont donc empêchés de proposer, en plus de simples communications téléphoniques, des services d’accès par la boucle locale. Sinon, ils sont obligés de compenser pareillement les pertes générées par leurs services d’accès par de plus fortes recettes de communications téléphoniques, comme la requérante au pourvoi le fait elle-même. Mais, comme les tarifs des communications ont fortement baissé en Allemagne ces dernières années, il est fréquent que les concurrents n’aient pas la possibilité économique de procéder à ce genre de compensation. Pour calculer l’effet de ciseaux tarifaire, la Commission ne tient compte que des tarifs pour l’accès à la boucle locale, à l’exclusion des tarifs des communications téléphoniques. La conclusion est qu’il y a eu un écart négatif entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail de la requérante au pourvoi entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 (ci-après la «première période»). Cet écart a été positif du 1er janvier 2002 au 21 mai 2003 (ci-après la «seconde période»). Toutefois, dès lors que la marge positive était insuffisante pour couvrir les coûts spécifiques de la requérante au pourvoi liés à la fourniture de services aux abonnés, il y avait également un effet de ciseaux abusif en 2002. La Commission reconnaît que les tarifs des prestations intermédiaires et les prix de détail appliqués par la requérante au pourvoi font l’objet d’une régulation sectorielle. Néanmoins, la requérante au pourvoi disposait d’une marge de manœuvre suffisante pour réduire, voire annuler – selon la période concernée – l’effet de ciseaux. La Commission a constaté une infraction grave pour la première période et une infraction mineure pour la seconde période et elle a infligé une amende de 12,6 millions d’euros.

II – L’arrêt attaqué

5. Dans la demande principale tendant à l’annulation de la décision attaquée, le premier moyen était tiré de la violation de l’article 82 CE. En ce qui concerne la première branche de ce moyen, je me réfère aux points 70 à 152 de l’arrêt attaqué. Je ne reproduirai ici que les points les plus essentiels. À propos de la première période, le Tribunal a jugé que la Commission avait constaté à bon droit que la requérante au pourvoi disposait d’une marge de manœuvre pour formuler des demandes d’augmentation de prix pour ses services d’accès aux lignes analogiques et RNIS, tout en respectant le plafond global des paniers. Le Tribunal n’a pas accepté l’argument selon lequel, en raison d’un contrôle ex ante de la RegTP, la requérante au pourvoi ne devait plus être soumise à l’article 82 CE. Il a relevé que la RegTP n’examine pas la compatibilité des demandes avec l’article 82 CE. Les autorités nationales de régulation agissent conformément au droit (national) relatif aux télécommunications, lequel peut avoir des objectifs qui diffèrent de ceux de la politique communautaire de la concurrence. En tout état de cause, la Commission ne saurait être liée par une décision rendue par une autorité nationale. En ce qui concerne la seconde période, la marge de manœuvre de la requérante au pourvoi pour augmenter les tarifs ADSL était de nature à réduire l’effet de ciseaux entre les prix des prestations intermédiaires, d’une part, et les prix de détail pour l’ensemble des services d’accès analogiques, RNIS et ADSL, d’autre part, parce que ces services...

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