Fritz Stöber (C-4/95) and José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:225
Docket NumberC-5/95,C-4/95
Celex Number61995CC0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 1996
EUR-Lex - 61995C0004 - FR 61995C0004

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 6 juin 1996. - Fritz Stöber (C-4/95) et José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne. - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil - Champ d'application personnel. - Affaires jointes C-4/95 et C-5/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00511


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions soulevées par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen portent sur le champ d'application personnel des dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) (ci-après le «règlement»). Le juge de renvoi demande plus précisément quelles sont, parmi les différentes dispositions contenues à l'article 1er de la réglementation communautaire, celles qui doivent être appliquées pour parvenir à la définition de la notion de «travailleur non salarié» aux fins de l'octroi, par les institutions compétentes allemandes, de prestations familiales en faveur des enfants résidant à l'étranger, conformément à l'article 73 de ladite réglementation.

2 Passons aux circonstances de l'affaire C-4/95. M. Stöber, de nationalité allemande, a travaillé en Irlande de 1965 à 1969 et est ensuite rentré en Allemagne. Entre cette date et 1977, il a exercé une activité en tant que travailleur salarié et a été inscrit au régime légal d'assurance obligatoire pour la maladie et la vieillesse. A partir du 1er février 1977, devenu travailleur non salarié, il a commencé à verser, titre volontaire, des cotisations au régime légal d'assurance des employés et il s'est affilié, toujours à titre volontaire, à un régime légal complémentaire d'assurance maladie.

3 En novembre 1988, M. Stöber a demandé à l'autorité administrative compétente allemande que, dans le calcul des prestations familiales accordées à ses deux enfants nés de son deuxième mariage - et résidant en Allemagne -, il soit également tenu compte de sa fille née de son premier mariage - et résidant avec sa mère en Irlande -, dans la mesure où elle passait les périodes de vacances avec lui et était inscrite au registre de la population en Allemagne.

4 Par décisions du 22 décembre 1988 et du 13 février 1989, l'administration a rejeté la demande. Les prestations demandées par M. Stöber ont été refusées, conformément à la loi nationale, parce que sa fille n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle sur le territoire allemand. Le Sozialgericht Dortmund, saisi par le demandeur, a toutefois annulé la décision administrative et il lui a reconnu, en se fondant sur les dispositions pertinentes de la réglementation communautaire, le droit d'obtenir aussi les prestations familiales pour sa fille résidant en Irlande. L'administration a formé appel de cette décision, soutenant que ces dispositions ne devaient pas s'appliquer au cas d'espèce, étant donné que M. Stöber ne pouvait pas être considéré comme un «travailleur non salarié» au sens des définitions de l'article 1er du règlement.

5 Les circonstances de l'affaire C-5/95 sont analogues. M. Piosa Pereira, de nationalité espagnole, a lui aussi été occupé en Allemagne, jusqu'au 9 septembre 1988, en qualité de travailleur salarié et soumis, à ce titre, à l'obligation de cotiser au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et la vieillesse. A partir du 1er avril 1989, il a entrepris une activité de travailleur non salarié, versant lui aussi titre volontaire, des cotisations à une caisse autonome reconnue pour le risque de maladie.

6 Le 31 octobre 1989, M. Piosa Pereira a demandé le versement des prestations familiales pour ses trois enfants (résidant en Espagne avec leur mère, dont il est séparé de fait, et qui ne reçoivent aucune prestation familiale de l'institution compétente espagnole) et pour sa fille naturelle résidant en Allemagne. Considérant que M. Piosa Pereira ne relevait pas du champ d'application personnel du règlement, l'administration n'a pas accueilli la demande relative aux trois enfants résidant en Espagne, reconnaissant en revanche, conformément au droit national, son droit aux prestations familiales pour sa fille naturelle résidant en Allemagne. Le Sozialgericht Dortmund a accueilli le recours formé par M. Piosa Pereira, en considérant que les dispositions du règlement étaient applicables au cas d'espèce. La partie défenderesse a formé appel de cette décision pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'affaire précédente.

7 Le juge de renvoi, saisi du litige en second degré dans les deux affaires, a exclu que le droit aux prestations familiales puisse être reconnu aux demandeurs en vertu du droit allemand, puisque, au sens de la réglementation pertinente de ce pays, «les enfants qui n'ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en Allemagne ne sont pas pris en compte au sens de la loi fédérale en matière d'allocations familiales» (2). Ayant des doutes, au vu des prescriptions de la réglementation communautaire, sur la possibilité de reconnaître ce droit en vertu de l'article 73 du règlement, il a décidé de suspendre la procédure pour soumettre à la Cour, à propos de chacune des affaires dont il est saisi, des questions relatives au champ d'application personnel du régime prévu par le règlement en matière de prestations familiales.

8 Les questions ont été formulées comme suit:

Affaire C-4/95

«La notion de `travailleur non salarié' au sens de l'article 73 du règlement (CEE) n_ 1408/71 doit-elle être interprétée, aux fins du versement d'allocations familiales en République fédérale d'Allemagne, comme se rapportant à toute personne exerçant une activité non salariée dans ce pays et qui répond à ce titre à la définition du `travailleur non salarié' au sens de l'article 1er, sous a), point iv), mais non à celle découlant des dispositions combinées du point ii), deuxième tiret, premier terme de l'alternative, et de l'annexe I, point I, sous C, lettre b)?»

Affaire C-5/95

«La notion de `travailleur non salarié' au sens de l'article 73 du règlement (CEE) n_ 1408/71 doit-elle être interprétée, aux fins du versement d'allocations familiales en République fédérale d'Allemagne, comme se rapportant à toute personne exerçant une activité non salariée dans ce pays et qui répond à ce titre à la définition du `travailleur non salarié' au sens de l'article 1er, sous a), points i) et iv), mais non à celle découlant des dispositions combinées du point ii), deuxième tiret, premier terme de l'alternative, et de l'annexe I, point I, sous C, lettre b)?»

Les dispositions pertinentes

9 Les questions soulevées étant précisées, il nous reste à indiquer, avant d'en entamer l'examen, les dispositions réglementaires pertinentes aux fins de leur analyse:

Article 1er, sous a), du règlement:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

a) les termes `travailleur salarié' et `travailleur non salarié' désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

...

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

- si elle exerce une activité salariée ou non salariée

ou

- si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre.»Annexe I, titre I, lettre C«Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III, chapitre 7, du règlement, est considérée au sens de l'article 1er, point a) ii) du règlement:...b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:- de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariésou- de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.»L'article 73 du même règlement dispose:«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»Sur le fond10 Les questions soulevées découlent du fait que le juge de renvoi est confronté, aux fins de la solution du litige, à des définitions différentes de la notion de travailleur non salarié: celles contenues à l'article 1er, sous a), i) et iv), du règlement et l'autre, spécifiquement énoncée à l'annexe en ce qui concerne l'octroi de prestations familiales, par les institutions compétentes allemandes, au sens de...

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