Fritz Stöber (C-4/95) y José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) contra Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:44
Docket NumberC-4/95,C-5/95
Celex Number61995CJ0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 January 1997
EUR-Lex - 61995J0004 - FR 61995J0004

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 janvier 1997. - Fritz Stöber (C-4/95) et José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne. - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil - Champ d'application personnel. - Affaires jointes C-4/95 et C-5/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00511


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleurs soumis à la législation allemande - Travailleurs non salariés - Notion au sens de l'article 73 du règlement n_ 1408/71 - Travailleurs non salariés soumis à une obligation d'assurance au titre du risque vieillesse

(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 1er, a), ii), 73 et Annexe I, point I, C, b), et n_ 3427/89)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation d'un État membre subordonnant la prise en compte des enfants à charge pour le calcul des allocations familiales à une condition de résidence de ceux-ci sur le territoire national - Discrimination à l'encontre des travailleurs migrants non salariés - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52)

Sommaire

3 L'article 73 du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 3427/89, qui prévoit que le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille résidant sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, doit, aux fins du versement d'allocations familiales au titre de la législation allemande, être interprété en ce sens qu'il vise seulement les travailleurs non salariés qui répondent à la définition spécifique résultant de la lecture combinée de l'article 1er, sous a), ii), et de l'annexe I, point I, C, sous b), du même règlement, c'est-à-dire ceux tenus de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés ou de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

En effet, l'interprétation large que doit, au regard de l'objectif de libre circulation que s'est fixé la Communauté, recevoir la notion de travailleur non salarié au sens dudit règlement ne peut aller jusqu'à priver de tout effet utile les dispositions, figurant à ladite annexe I, par lesquelles le législateur communautaire a, comme il en avait le pouvoir, déterminé ceux des travailleurs non salariés auxquels bénéficierait à l'avenir ledit article 73, auparavant applicable aux seuls travailleurs salariés.

4 L'article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui fait dépendre la prise en compte des enfants d'un travailleur non salarié lors du calcul des prestations familiales de leur résidence dans cet État membre.

En effet, une telle réglementation, à défaut de pouvoir s'appuyer sur des éléments objectifs de nature à la justifier, est discriminatoire à l'égard des travailleurs migrants, car ce sont principalement leurs enfants qui résident à l'étranger.

Les problèmes que pourrait créer la suppression de cette condition de résidence au regard de la nécessité d'assurer que les allocations servent effectivement à l'éducation des enfants et d'éviter les cumuls de prestations doivent être résolus en appliquant par analogie les dispositions introduites dans le règlement n_ 1408/71 pour les travailleurs non salariés relevant de son champ d'application.

Parties

Dans les affaires jointes C-4/95 et C-5/95,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Fritz Stöber (C-4/95), José Manuel Piosa Pereira (C-5/95)

et

Bundesanstalt für Arbeit,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et par M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par Mme Sabine Maass, Regierungsrätin z. A. au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. Miguel Bravo-Ferrer Delgado, et de la Commission, représentée par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, en qualité d'agents, à l'audience du 28 mars 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 25 novembre 1994, parvenues à la Cour le 12 janvier 1995, le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen a posé des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 1er, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant M. Stöber (C-4/95), d'une part, et M. Piosa Pereira (C-5/95), d'autre part, à la Bundesanstalt für Arbeit, à propos du refus de cette dernière de prendre en...

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