Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:155
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-456/03
Date10 March 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0456

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 10 mars 2005 (1)

Affaire C-456/03

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État – Protection juridique des inventions biotechnologiques»





1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne n’a pas transposé la réglementation harmonisant les brevets biotechnologiques.

2. La particularité de cette procédure réside dans le fait que l’État défendeur n’a contesté la réalité des allégations de la Commission que dans le mémoire en défense. Son attitude lors de la phase administrative a pu faire penser à l’institution communautaire qu’il reconnaissait implicitement le manquement reproché puisqu’il affirmait que la législation de transposition adéquate était sur le point d’être adoptée.

3. De surcroît, cette position a limité les termes du débat entre les parties, au détriment du déroulement correct d’une action pour violation du traité CE.

La directive 98/44/CE

4. La directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (2) (ci‑après la «directive»), a pour objet de rapprocher les législations en matière de protection juridique des inventions biotechnologiques.

Elle a été adoptée sur la base de l’article 189 B du traité CE (devenu, après modification, article 251 CE).

5. Il résulte des considérants que la directive entend clarifier la protection juridique des inventions biotechnologiques (quatrième considérant) dès lors que sont constatées des divergences entre les législations et les pratiques des États membres, de nature à créer des entraves aux échanges et, par conséquent, à faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur (cinquième considérant).

De surcroît, l’évolution hétérogène de ces systèmes nationaux porte atteinte au développement industriel de telles inventions (septième considérant), ce qui, pourtant, selon le Parlement européen et le Conseil, n’impose pas la création d’un droit particulier dès lors qu’il suffit que les normes des États membres, adaptées et complétées, restent la référence essentielle pour la protection des inventions biotechnologiques (huitième considérant).

6. Selon le neuvième considérant, il convient de dissiper les incertitudes existantes par un travail d’harmonisation, puisque, dans certains cas, comme celui de l’exclusion de la brevetabilité (3) des variétés végétales et des races animales ainsi que des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, certaines notions des législations nationales, fondées sur les conventions internationales relatives aux brevets et aux variétés végétales, ont généré des incertitudes en matière de protection des inventions biotechnologiques et microbiologiques.

7. Conformément au treizième considérant, «le cadre juridique communautaire pour la protection des inventions biotechnologiques peut se limiter à la définition de certains principes applicables à la brevetabilité de la matière biologique en tant que telle, principes ayant notamment pour but de déterminer la différence entre inventions et découvertes à propos de la brevetabilité de certains éléments d’origine humaine, à l’étendue de la protection conférée par un brevet sur une invention biotechnologique, à la possibilité de recourir à un système de dépôt complétant la description écrite et, enfin, à la possibilité d’obtenir des licences obligatoires non exclusives pour dépendance entre des variétés végétales et des inventions, et inversement».

8. Les considérants soulignent également l’intérêt d’encourager, par le système des brevets, les progrès dans le traitement des maladies, grâce à l’existence de médicaments dérivés d’éléments isolés du corps humain ou de procédés techniques visant à obtenir des éléments d’une structure semblable à celle existant dans le corps humain (dix-septième considérant).

Cependant, ce système ne permettant pas à lui seul de promouvoir la recherche et la production de médicaments biotechnologiques nécessaires pour lutter contre les maladies rares ou dites «orphelines», la Communauté et les États membres ont l’obligation d’apporter une réponse adéquate à ce problème (dix-huitième considérant).

Enfin, le législateur communautaire considère que la possibilité de breveter des inventions susceptibles d’application industrielle et qui portent sur un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, n’est pas exclue, même dans le cas où la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel, étant entendu que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas au corps humain et à ses éléments dans leur environnement naturel.

9. Il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive que «[l]es États membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive».

10. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que sont brevetables «les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique».

11. Au terme de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, «[u]n élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel».

12. L’article 6 du texte d’harmonisation dispose:

«1. Les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l’exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables:

a) les procédés de clonage des êtres humains;

b) les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;

c) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

d) les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.»

13. Le chapitre II de la directive est consacré à l’étendue de la protection d’un brevet biotechnologique. Il contient les dispositions suivantes:

«Article 8

1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

Article 9

La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Article 10

La protection visée aux articles 8 et 9 ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications.

Article 11

1. Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l’étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94.

2. Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente ou...

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