Sparekassernes Datacenter (SDC) v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:270
Date04 July 1996
Celex Number61995CC0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-2/95
EUR-Lex - 61995C0002 - FR 61995C0002

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 4 juillet 1996. - Sparekassernes Datacenter (SDC) contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Sixième directive TVA - Article 13 B, sous d), points 3 à 5 - Opérations exonérées. - Affaire C-2/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03017


Conclusions de l'avocat général

1 L'OEstre Landsret (Danemark) pose, à titre préjudiciel, six questions relatives à l'interprétation de l'article 13, partie B, sous d), points 3, 4 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive»).

2 Le litige porté devant cette juridiction danoise vise à déterminer si certains services fournis par la requérante à une série d'établissements de crédit (caisses d'épargne et banques) sont redevables ou non de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). Concrètement, le juge de renvoi souhaite savoir si ces prestations peuvent bénéficier des règles relatives à l'exonération de la TVA inscrites à l'article 13, partie B, sous d), points 3, 4, et 5, de la sixième directive.

Les faits de l'affaire au principal, tels qu'ils ressortent de l'acte de renvoi

3 Le Sparekassernes Datacenter (ci-après «SDC») est une personne morale enregistrée aux fins de la TVA, créée par la Danmarks Sparekasseforening (association des caisses d'épargne du Danemark). Selon le droit danois, SDC ne constitue pas un établissement ou organisme de crédit (2). Avant 1993, il effectuait toute une série de prestations, en priorité pour les caisses d'épargne précitées, mais également pour d'autres entreprises du secteur financier (3).

4 Après la restructuration opérée en 1993, SDC a créé une société anonyme (SDC af 1993 A/S) qui fournit toutes les opérations effectuées jusqu'alors par la requérante, de sorte que c'est lui qui fournit les prestations aux établissements de crédit. Pour des raisons d'organisation, SDC af 1993 A/S facture à la requérante, laquelle établit à son tour une facture pour les membres de l'association SDC.

5 Les faits sur lesquels porte le litige correspondent à la situation existant jusqu'à la réorganisation des activités de la requérante, en 1993. L'incidence éventuelle des prestations postérieures à cette restructuration fait l'objet de la dernière question préjudicielle (question 6).

6 Les membres composant la requérante sont des caisses d'épargne et des banques (4). Le bilan de l'exercice 1992 fait apparaître que le chiffre d'affaires brut de SDC s'élevait à 650,2 millions de DKR, dont 378,2 millions à titre de «revenus informatiques».

7 En juillet 1986, la requérante au principal a consulté l'administration compétente (Distriktstoldkammer) pour savoir si la part de ses activités pouvant être qualifiées de «simples» opérations de virement était exonérée de la TVA. Jusqu'alors elle avait payé la TVA pour toutes ses prestations.

8 Le 23 septembre 1986, la Distriktstoldkammer a décidé que la part d'activité de la requérante consistant à procéder à des virements entre deux établissements de crédit était exonérée de la TVA.

9 Le 18 juillet 1988, la requérante a réclamé la restitution d'environ 229 millions de DKR, correspondant au montant de TVA qu'elle avait acquitté en trop, selon elle, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1981 et le 31 mars 1988, au titre de virements de fond.

10 Eu égard à l'importance du montant et au caractère de principe de l'affaire, la Distriktstoldkammer a soumis la question à l'autorité administrative supérieure, à savoir la Told- og Skattestyrelse (direction des douanes et des contributions).

11 Cette dernière a estimé, par décision du 20 avril 1990, que seul le service de virements «en tant que tel» mentionné au point 4.7 du catalogue de produits (brochure d'utilisation) de la requérante pouvait être considéré comme compris dans le champ d'application de l'exonération de la TVA instituée par l'article 2, paragraphe 3, sous j), de la loi danoise relative à la TVA, qui met en oeuvre dans le droit interne danois l'article 13, partie B, sous d), de la sixième directive.

12 A la suite de cette décision, la Told- og Skattestyrelse a ordonné la restitution à la requérante des sommes perçues en excès au titre de la TVA (61 022 170 DKR), majorées des intérêts, d'un montant de 13 376 520 DKR.

13 La requérante a déféré cette décision devant la Momsnaevn (commission administrative d'appel en matière de TVA) qui, agissant en tant qu'instance administrative suprême, a, par décision du 14 février 1992, statué en ce sens qu'aucune des prestations fournies par la requérante n'était exonérée de la TVA.

14 Le 27 avril 1992, la requérante a saisi l'OEstre Landsret de la décision de la Momsnaevn et c'est cette juridiction qui a formé la demande de décision préjudicielle en posant à la Cour les questions suivantes:

«1) L'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, de la sixième directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu d'accorder l'exonération de TVA pour des prestations du genre de celles décrites aux sections 3 et 5 de l'ordonnance de renvoi?

Dans ce même contexte, le fait qu'une opération au sens de ces dispositions soit effectuée, en tout ou partie, de façon électronique s'oppose-t-il à l'octroi d'une exonération de TVA au titre de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5?

2) A l'article 13, partie B, sous d), points 1 et 2, de la directive TVA figurent respectivement les termes `par celui qui les a octroyés' et `par celui qui a octroyé les crédits'. Cette qualification du sujet n'est pas reprise sous d), points 3 à 5, du même article.

Convient-il d'accorder de l'importance à cette différence lorsqu'il s'agit d'interpréter l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5?

3) A. Aux fins de l'application de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, importe-t-il de distinguer selon que les opérations sont effectuées par des établissements financiers ou par des personnes autres que ceux-ci?

B. Importe-t-il, aux fins de l'application de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, que l'ensemble de la prestation financière soit effectuée par un établissement financier qui se trouve en relation avec un client?

C. S'il n'est pas nécessaire, aux fins de l'application de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, que l'établissement financier effectue l'ensemble de la prestation, l'établissement financier peut-il faire effectuer, à titre onéreux, tout ou partie des opérations par une autre personne, de telle sorte que les prestations effectuées par cette autre personne soient comprises dans le champ d'application de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, ou peut-on poser des exigences particulières dans le chef de cette autre personne?

4) Comment y a-t-il lieu d'interpréter les termes `opérations ... concernant' visés à l'article 13, partie B, sous d), points 3 et 4?

La juridiction de céans souhaite à cet égard savoir si les termes `opérations ... concernant' doivent être entendus en ce sens qu'il y a également lieu d'accorder l'exonération de TVA dans les cas où une personne soit n'effectue qu'une partie de cette prestation, soit n'effectue que certaines des opérations, au sens des dispositions précitées de la directive, nécessaires à la fourniture de la prestation financière globale.

5) S'agissant d'interpréter l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5, quelle importance doit-on attribuer au fait que l'assujetti qui sollicite l'exonération de TVA pour des opérations au sens de ces dispositions les effectue pour le compte de l'établissement financier au nom duquel l'opération est effectuée?

6) La circonstance que, à la suite d'une réorganisation de la requérante, les prestations en cause soient désormais assurées par une société anonyme qui fournit les prestations aux établissements financiers affiliés revêt-elle de l'importance au regard de l'application de l'article 13, partie B, sous d), points 3 à 5?

On remarquera à cet égard que la société anonyme facture lesdites prestations à la requérante, qui les facture à son tour aux établissements membres du réseau.»

Observations préliminaires sur la nature des services fournis par SDC et sur la portée des questions soulevées

15 Le juge de renvoi a exprimé dans l'ordonnance de renvoi son avis sur les caractéristiques des prestations fournies par la requérante à ses membres et à leurs clients (5). Cette opinion, formée après une analyse des preuves (surtout sous forme de documents) (6) qui figurent au dossier, constitue le point de départ de la qualification juridique des services fournis, à l'effet de leur inclusion ou non dans l'assiette de la TVA.

16 Dans un système de coopération entre juridictions, tel que celui réglementé à l'article 177 du traité CE, l'appréciation des preuves apportées dans le litige au principal appartient, logiquement et exclusivement, au juge national. La Cour de justice peut donc «tenir pour établi», selon les termes mêmes de l'acte de renvoi, que les prestations de la requérante présentent les caractéristiques suivantes:

- la requérante n'effectue de prestations de services qu'à la demande d'une caisse d'épargne faisant partie du réseau, de l'un de ses clients ou d'autres personnes qui sont autorisées, suivant convention avec le client, à exiger, par exemple, des paiements;

- la demande résulte de la transmission électronique d'une information; cette information peut avoir pour conséquence qu'une prestation est effectuée immédiatement ou que plusieurs prestations successives ont lieu sur une période de temps plus ou moins longue;

- un client ne peut transmettre une information qu'après y avoir été autorisé par l'établissement, par exemple sous forme de délivrance d'une carte...

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