Skov Æg v Bilka Lavprisvarehus A/S and Bilka Lavprisvarehus A/S v Jette Mikkelsen and Michael Due Nielsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:46
Docket NumberC-402/03
Celex Number62003CC0402
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 January 2005
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 20 janvier 2005(1)



Affaire C-402/03

Skov ÆG
Bilka Lavprisvarehus A/S

et

Bilka Lavprisvarehus A/S
contre
Jette Mikkelsen
et
Michael Due Nielsen


[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Responsabilité du fait des produits défectueux – Responsabilité du distributeur d'un produit défectueux»






I – Introduction 1. Le présent renvoi préjudiciel, présenté par le Vestre Landsret, (cour d'appel Danemark), porte sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (2) (ci-après la «directive»). Il porte essentiellement sur le point de savoir si cette directive, qui fait reposer la responsabilité du fait d'un produit défectueux à titre principal sur le producteur et seulement à titre subsidiaire sur le fournisseur, permet aux États membres de modifier cette répartition de responsabilité et, le cas échéant, dans quelle mesure. 2. Le juge de renvoi a posé à la Cour cinq questions sur l'interprétation de la directive. Elles concernent une problématique qui a déjà fait l'objet des affaires Commission/France (C‑52/00) (3) , Commission/Grèce (C‑154/00) (4) et González Sánchez (C‑183/00) (5) , et particulièrement la question de savoir si la directive admet que la responsabilité du fait des produits défectueux soit étendue à d'autres opérateurs économiques que ceux définis par celle-ci. II – Le cadre juridique A – Droit communautaire 3. Aux termes de l'article 1er de la directive, le «producteur» est responsable du «dommage causé par un défaut de son produit». Au sens de la directive, la notion de «producteur» d'un produit englobe le fabricant (article 3, paragraphe 1) et l'importateur dans la Communauté (article 3, paragraphe 2). 4. L'article 3, paragraphe 3, de la directive dispose: «Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.» 5. Aux termes de l’article 13 de la directive : «La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.» B – Droit national 6. Au Danemark, la directive a été transposée par la loi nº 371 du 7 juin 1989 (ci-après la «loi danoise»). 7. Les dispositions pertinentes de cette loi sont libellées comme suit: Article 4: «1. Est considéré comme producteur celui qui fabrique un produit fini, un produit intermédiaire ou une matière première, celui qui produit ou récolte un produit naturel, ainsi que celui qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 2. Est également considéré comme producteur celui qui importe un produit dans la Communauté à des fins de vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale. 3. Est considéré comme fournisseur celui qui met un produit en circulation dans le cadre de ses activités commerciales sans être considéré comme le producteur. 4. Si la victime d'un produit fabriqué dans la Communauté ne peut en identifier le producteur ou si la victime d'un produit fabriqué dans un pays tiers ne peut en identifier l'importateur dans la Communauté, tout fournisseur du produit en est considéré comme le producteur. 5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas si le fournisseur indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité et l'adresse du producteur ou de l'importateur ou l'identité et l'adresse de celui qui lui a fourni le produit. Le fournisseur ne peut pas désigner à la victime un responsable établi en dehors de la Communauté européenne.» Article 10: «Un fournisseur répond directement des défauts d'un produit vis-à-vis des victimes et des fournisseurs en aval dans la chaîne de distribution.» Article 11: «1. Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire.

[…]

3. Celui qui, en tant que fournisseur ou producteur, a indemnisé la victime d'un dommage ou un fournisseur en aval, conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou paragraphe 4, est subrogé dans les droits de la victime contre les opérateurs en amont dans la chaîne de production et de commercialisation. […]» III – Faits et procédure 8. Le 24 avril 1998, Mme Jette Mikkelsen et M. Michael Due Nielsen ont acheté un plateau de 30 œufs dans le magasin Bilka Lavprisvarehus A/S (ci-après «Bilka»). 9. Ces œufs ont été utilisés le 15 mai 1998 pour préparer un gâteau aux œufs que Mme Mikkelsen et M. Nielsen ont consommé ensemble. 10. Le 16 mai 1998, tant Mme Mikkelsen que M. Nielsen sont tombés malades. Des examens effectués ensuite à l'hôpital ont révélé qu'ils étaient tous deux atteints de salmonellose. 11. Les victimes ont poursuivi le fournisseur Bilka, qui a mis en cause le producteur Skov (où ces œufs avaient été achetés). 12. La juridiction de première instance a déclaré dans son jugement que Bilka, en tant que fournisseur, était responsable du dommage subi par Mme Mikkelsen et M. Nielsen et pouvait se retourner contre Skov, puisque celui-ci était responsable en tant que producteur des œufs contenant des salmonelles. 13. Bilka et Skov ont fait appel en faisant valoir que l'article 10 de la loi danoise était incompatible avec la directive. Le Vestre Landsret a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes par ordonnance du 26 septembre 2003: 1) Première question:
La directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, fait-elle obstacle à un système légal selon lequel un fournisseur répond sans restriction de la responsabilité du producteur au titre de la directive?
2) Deuxième question:
La directive précitée fait-elle obstacle à un système selon lequel le fournisseur est tenu, conformément à la jurisprudence, de répondre sans restriction de la responsabilité pour faute du producteur, telle que fixée par la jurisprudence, pour défaut du produit ayant entraîné des dommages à la personne ou aux biens du consommateur?
3) Troisième question:
Par référence:
1.
au procès-verbal du Conseil des ministres publié à BEUC-News, Legal Supplement 12 novembre/décembre 1985, p. 20 et 21, où il est dit au point 2:
"Statements on articles 3 and 12: 'En ce qui concerne l'interprétation des articles 2 et 10, le Conseil et la Commission conviennent que rien n'empêche les États membres d'introduire dans leur législation nationale des règles concernant la responsabilité du fournisseur, puisque cette responsabilité n'est pas régie par la directive. Il y a en outre accord sur le fait que, conformément à la directive, les États membres peuvent fixer des règles sur la répartition finale de la responsabilité entre plusieurs producteurs responsables (voir l'article 3) et les fournisseurs'",
2.
à l'article 13 de la directive qui prévoit:
“La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive”,
il est demandé si la directive fait obstacle à ce qu'un État membre réglemente légalement la responsabilité du fait du produit du fournisseur, à la condition que le fournisseur soit défini, comme à l'article 3, paragraphe 3, première phrase de la loi danoise comme celui qui met un produit en circulation dans le cadre de ses activités commerciales sans être considéré comme un producteur au sens de la définition qui en est donnée à l'article 3 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits.
4) Quatrième question:
La directive (directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, sur la responsabilité du fait de produits défectueux) empêche-t-elle les États membres d'introduire une disposition légale sur la responsabilité du fait du produit aux termes de laquelle le fournisseur – sans être lui-même un producteur ou être assimilé au producteur conformément à l'article 3 de la directive – est tenu de répondre de:
la responsabilité du producteur au sens de la directive?
la responsabilité pour faute du producteur, fondée sur la jurisprudence, en matière de responsabilité du fait du produit pour les dommages à la personne ou aux biens du consommateur?
La disposition légale en cause présuppose:
a)
que le fournisseur soit défini comme celui qui met un produit en circulation dans le cadre de ses activités commerciales sans être considéré comme un producteur (article 3, paragraphe 3, première phrase, de la loi danoise) ;
b)
que le producteur puisse être rendu...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT