Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:434
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-62/96
Date25 September 1997
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61996CC0062
EUR-Lex - 61996C0062 - FR 61996C0062

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 25 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Immatriculation des navires - Condition de nationalité du propriétaire. - Affaire C-62/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06725


Conclusions de l'avocat général

1 Par un recours fondé sur l'article 169 du traité CE, introduit le 6 mars 1996, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 6, 48, 52, 58 et 221 du traité CE, ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (1), et de l'article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (2).

En particulier, la Commission reproche à la République hellénique d'avoir maintenu dans son droit national des dispositions législatives (article 5 du code de droit maritime) limitant le droit à l'immatriculation dans le registre naval hellénique aux seuls navires appartenant à des ressortissants helléniques à concurrence de plus de 50 % ou à des personnes morales de droit hellénique dont le capital est détenu à concurrence de ce même pourcentage par des ressortissants helléniques.

Procédure

2 Conformément à l'article 169 du traité, la Commission a adressé trois lettres de mise en demeure à la République hellénique. En particulier, dans la première lettre, datée du 13 juin 1990, la Commission reprochait au gouvernement hellénique la violation des articles 7 (maintenant 6), 52 et 221 du traité, en ce qui concerne les conditions d'attribution de la nationalité hellénique aux bateaux de pêche, telles que prévues à l'article 5 du code de droit maritime. Dans cette même lettre, la Commission contestait aussi la compatibilité avec le droit communautaire (en raison d'une violation des articles 7 et 52 du traité) de l'article 11 du décret royal n_ 666/66, subordonnant la délivrance d'une licence professionnelle pour la pêche aux éponges à la condition que le propriétaire du bateau ait accompli dix années de service en tant que membre de l'équipage d'un bateau de pêche autorisé à pratiquer la pêche aux éponges en vertu de ce même décret. Enfin, dans la même lettre, la Commission contestait la légalité de la réglementation nationale réservant aux ressortissants helléniques un pourcentage déterminé des emplois à bord des bateaux de pêche, parce qu'elle estimait cette réglementation contraire à la libre circulation des travailleurs.

Une deuxième lettre de mise en demeure, datée du 9 juillet 1990, concernait les bateaux de plaisance. En particulier, la Commission reprochait aux autorités helléniques la violation des articles 7, 48, 52 et 221 du traité, résultant de l'article 5, précité, du code de droit maritime, relatif aux conditions d'attribution de la nationalité hellénique aux navires.

Dans la troisième lettre de mise en demeure, datée du 5 juin 1992, la Commission adressait à la République hellénique les mêmes griefs que dans la lettre précédente, mais visant cette fois les navires marchands.

3 Comme les arguments invoqués par le gouvernement hellénique en réponse aux deux premières lettres de mise en demeure (3) ne l'avaient pas convaincue, la Commission a émis, le 27 juillet 1993, un avis motivé, au sens de l'article 169 du traité.

Les griefs contenus dans l'avis motivé ainsi que dans les lettres de mise en demeure concernaient les conditions d'immatriculation des navires de tout type dans le registre naval hellénique, les restrictions à l'engagement des marins ressortissants des autres États membres sur les bateaux de pêche grecs et les conditions d'octroi de la licence pour la pêche aux éponges.

4 Le recours que la Commission a introduit devant la Cour après avoir examiné les réponses du gouvernement hellénique à l'avis motivé concerne seulement les conditions d'attribution de la nationalité hellénique aux navires de tout type, aucune mention n'étant faite des deux autres motifs d'incompatibilité abordés dans les lettres de mise en demeure et dans l'avis motivé.

On doit donc considérer que la Commission a implicitement réduit la portée des griefs soulevés lors de la phase précontentieuse et limité l'objet de la procédure aux seules dispositions helléniques relatives à l'attribution de la nationalité aux navires et, donc, aux conditions d'immatriculation de ceux-ci dans le registre naval hellénique (4).

Disposition contestée

5 La disposition dont la Commission conteste la compatibilité avec le droit communautaire est contenue dans l'article 5 du code de droit maritime hellénique (5). Selon cette disposition, la nationalité hellénique est attribuée aux seuls navires appartenant à des ressortissants helléniques à concurrence de plus de 50 % ou à des personnes morales de droit hellénique dont le capital est détenu à concurrence de ce même pourcentage par des ressortissants helléniques (6).

Cette disposition définit donc les conditions auxquelles sont soumises l'attribution de la nationalité hellénique et l'immatriculation dans le registre naval hellénique, sans faire de distinction selon les navires, qu'il s'agisse d'un bateau de pêche, d'un bateau de plaisance ou d'un navire marchand. Sauf indication contraire, nous analyserons donc de manière globale la légalité de la réglementation contestée au regard du droit communautaire.

Jurisprudence de la Cour

6 Le problème ici examiné a déjà été abordé par la jurisprudence de la Cour à divers points de vue, à l'égard desquels les arguments de la République hellénique ne sont que partiellement originaux.

En particulier, dans l'arrêt Factortame e.a. (7), la Cour a jugé contraire à l'article 52 du traité une disposition nationale (8) qui subordonnait l'immatriculation d'un bateau de pêche dans le registre naval national à la condition que son propriétaire soit un ressortissant de cet État ou une société qui y a été constituée et que, dans ce dernier cas, au moins 75 % du capital social de la société soit détenu par des ressortissants du même État. La même réglementation a été jugée contraire aux articles 7, 52 et 221 du traité dans un arrêt rendu peu après par la Cour dans le cadre d'une procédure en manquement engagée à l'encontre du Royaume-Uni (9).

Le principe a été réaffirmé en relation avec une réglementation française (10) qui limitait le droit de s'inscrire dans les registres nationaux et de battre pavillon français aux seuls navires appartenant, pour une part supérieure à la moitié, à des personnes physiques ayant la nationalité française ou à des personnes morales ayant leur siège social en France ou dirigées, administrées ou gérées, pour une part supérieure à la moitié, par des ressortissants français (11). La particularité de cet arrêt réside dans le fait que, pour la première fois, la Cour a déclaré les dispositions concernées incompatibles avec le droit communautaire également en ce qui concerne les bateaux de plaisance, l'accès aux activités de loisirs constituant «un corollaire de la liberté de circulation», de telle sorte qu'«il s'ensuit que l'immatriculation, par ce ressortissant [d'un autre État membre], d'un navire pour les besoins de la plaisance dans l'État membre d'accueil relève des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation» (12).

7 Encore plus récemment, la Cour a jugé que violait les articles 6, 48, 52 et 58 du traité, ainsi que l'article 7 du règlement n_ 1251/70 et l'article 7 de la directive 75/34, une réglementation irlandaise limitant le droit d'immatriculer des bateaux de plaisance ou des navires marchands aux seuls bâtiments appartenant, en tout ou en partie, au gouvernement, à un ministre d'État, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais (13).

8 La réglementation nationale en cause ici ne diffère pas, en substance, de celles des autres États membres déjà déclarées incompatibles...

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1 cases
  • Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 November 1997
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