Kofisa Italia Srl v Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:498
Docket NumberC-1/99
Celex Number61999CC0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 2000
EUR-Lex - 61999C0001 - FR 61999C0001

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 26 septembre 2000. - Kofisa Italia Srl contre Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Code des douanes communautaire - Recours - Caractère obligatoire des deux phases du recours - Sursis à l'exécution d'une décision des autorités douanières. - Affaire C-1/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00207


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans des questions préjudicielles posées au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), le Tribunale civile e penale di Genova (Italie) demande à la Cour de justice l'interprétation des articles 243 et 244 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire .

II - Les faits du litige au principal

2. Les questions préjudicielles s'inscrivent dans le cadre d'un litige qui oppose la société Kofisa Italia Srl (ci-après «Kofisa») au Ministero delle Finanze et au concessionnaire du service de recouvrement fiscal de la province de Gênes.

3. Sans introduire de recours administratif préalable, la société Kofisa a saisi directement le Tribunale civile e penale di Genova de l'injonction de payer que le service des douanes de cette ville lui avait envoyée pour lui demander le versement de 782 393 152 LIT, majorées des intérêts, en raison d'irrégularités commises dans l'utilisation du plafond applicable à la TVA à l'importation pour 1995.

4. Alors que la procédure était en cours, le service de recouvrement a pris contre Kofisa une mesure d'exécution forcée en vue de la perception du montant précité, majoré des frais et intérêts échus et à échoir. Kofisa a attaqué cette mesure en demandant qu'elle soit déclarée illégale et que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'injonction de payer et de la mesure d'exécution forcée jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire sur l'existence de la dette fiscale.

5. Dans le cadre de cette deuxième affaire, et plus concrètement dans le cadre de la demande de sursis à exécution, le Tribunale civile e penale di Genova, constatant son incompétence à la lumière de la législation nationale en vigueur et de la jurisprudence en la matière, a observé que l'article 244 du code des douanes communautaire établit que les autorités douanières peuvent surseoir, sous certaines conditions, à l'exécution d'une décision contestée devant elles.

6. Après avoir constaté que les conditions requises par l'article 244 pour surseoir à l'exécution de la décision attaquée semblent être réunies en l'espèce, la juridiction de renvoi s'est prise à éprouver des doutes sur l'applicabilité de cette disposition, au motif que Kofisa avait présenté sa demande sans recours administratif préalable au sens de l'article 243 du code et parce que l'article 244 ne donne compétence pour surseoir à l'exécution de la décision attaquée qu'aux autorités douanières, et non aux autorités judiciaires.

7. C'est pourquoi elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles relatives à ses doutes sur l'interprétation des articles 243 et 244 du code.

III - Les questions préjudicielles

8. Le Tribunale civile e penale di Genova demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles d'interprétation ci-après:

«1) Le recours visé au paragraphe 2 de l'article 243 du règlement (CEE) n° 2913, du 12 octobre 1992, peut-il être formé directement devant l'autorité judiciaire sans qu'une demande analogue ait été préalablement adressée aux autorités douanières?

2) Le pouvoir de surseoir à l'exécution de la décision attaquée prévu à l'article 244 du règlement (CEE) n° 2913, du 12 octobre 1992, est-il attribué à titre exclusif aux autorités douanières ou, également, à l'autorité judiciaire devant laquelle a été formé le recours?»

IV - Les dispositions communautaires

9. L'article 243 du code des douanes communautaire dispose:

«1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

10. Pour sa part, l'article 244 prévoit:

«L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à l'existence ou à la constitution d'une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.»

11. Enfin, l'article 245 dispose:

«Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»

V - La procédure devant la Cour de justice

12. Des observations écrites ont été présentées en l'espèce, dans le délai établi à cet effet par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice, par la partie demanderesse au principal, par les gouvernements italien et du Royaume-Uni et par la Commission. Des observations orales ont été présentées à l'audience du 22 juin 2000 par le représentant de Kofisa et par les agents du gouvernement italien et de la Commission.

13. La société Kofisa soutient d'entrée que la compétence de la Cour de justice en l'espèce découle des arrêts Dzodzi et Giloy . Étant donné que les autorités douanières italiennes sont responsables de la perception à l'importation tant des droits de douane que des taxes sur le chiffre d'affaires et que les procédures à cet effet sont identiques, elle estime que les dispositions pertinentes doivent être interprétées de façon uniforme. D'autre part, l'article 70 de la loi italienne sur la TVA établit que les dispositions de la réglementation douanière relatives aux droits perçus à la frontière sont applicables aux litiges en matière de TVA à l'importation.

Sur la première question posée, Kofisa déclare que l'irrecevabilité du recours introduit directement devant l'autorité judiciaire ne peut découler des termes de l'article 243. De surcroît, puisque, d'un côté, l'article 245 du code des douanes communautaire établit que les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres et que, d'autre part, la loi douanière italienne n'ouvre qu'un recours juridictionnel contre l'injonction de payer, elle conclut que le contribuable n'a d'autre solution que de suivre cette prescription légale, de sorte que la violation de l'article 243 ne saurait lui être opposée.

En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, Kofisa affirme que la réponse se trouve en partie dans l'arrêt prononcé par la Cour de justice dans l'affaire Factortame e.a. , car la primauté du droit communautaire oblige le juge national à écarter l'application d'une norme de droit interne qui ferait obstacle à l'adoption de mesures provisoires.

Quant au point de savoir si l'autorité judiciaire peut ordonner le sursis à exécution, la partie demanderesse au principal considère qu'il ne serait pas raisonnable de n'admettre la faculté de surseoir à exécution qu'au cours de la première phase du recours. En outre, elle juge incohérent que l'autorité judiciaire ait le pouvoir d'annuler une décision de l'autorité douanière, mais non celui d'en suspendre l'exécution. À son avis, cet argument est encore renforcé dans des cas comme celui de l'ordre juridique italien, où le recours ne peut être introduit devant les autorités douanières, ce qui écarterait toute possibilité de surseoir à l'exécution de l'acte attaqué. Elle considère de même qu'énoncer formellement cette compétence dans le code était inutile, car la faculté d'ordonner les mesures provisoires figure parmi les attributions normales des juridictions nationales.

14. Le gouvernement italien aborde en premier lieu la question de la compétence de la Cour de justice. Après avoir observé que l'objet du litige, la TVA à l'importation, est étranger au champ d'application du code, il soutient que, si l'article 70 de la loi italienne sur la TVA renvoie à la réglementation douanière en ce qui concerne les litiges et sanctions en matière de TVA à l'importation, ce renvoi serait limité aux lois nationales relatives aux droits perçus à la frontière et remonterait à une disposition de 1972, époque où il n'existait aucune disposition communautaire dans ce domaine. En définitive, à la différence de l'affaire Giloy, il n'y a pas dans l'ordre juridique italien de disposition qui entraînerait l'application du code...

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