Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:67
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-102/97
Date11 February 1999
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61997CC0102
EUR-Lex - 61997C0102 - FR 61997C0102

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 11 février 1999. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Directive 87/101/CEE - Elimination des huiles usagées - Transposition. - Affaire C-102/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05051


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le présent recours en manquement concerne la prétendue non-transposition, par la République fédérale d'Allemagne, de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (1), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (2), qui fait obligation aux États membres de donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération, plutôt que par combustion ou d'autres moyens. Les arguments des parties se concentrent autour de la question de savoir si la réserve apportée à cette exigence par l'article 3, paragraphe 1, qui se réfère à des contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel, doit être entendue comme une dérogation, d'interprétation stricte, ou comme une nécessaire condition préalable à l'obligation de donner priorité, à laquelle il conviendrait de donner son sens ordinaire, large. Nous sommes d'avis que ces dispositions exigent des États membres qu'ils accordent la priorité à la régénération des huiles usagées, mais reconnaissent à ces derniers, s'agissant de décider quant à la nature et à l'objet des mesures adoptées, la faculté de tenir compte de certaines contraintes pratiques.

II - Le contexte légal et factuel

2 Les articles 1er à 6 du texte original de la directive ont été entièrement remplacés par les nouvelles dispositions insérées par l'article 1er de la directive modificative. La directive exigeait auparavant des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, l'élimination des huiles usagées soit effectuée par réutilisation (régénération et/ou combustion) (3). Le deuxième considérant du préambule de la directive modificative se lit comme suit:

«considérant que la régénération constitue, d'une manière générale, la valorisation la plus rationnelle des huiles usagées compte tenu des économies d'énergie qu'elle permet de réaliser; que la priorité devrait donc être donnée au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent».

L'article 1er de la directive définit un certain nombre de termes pertinents:

«Pour l'application de la présente directive, on entend par:

- huiles usagées

toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

- limination

le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

- traitement

les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la combustion;

- régénération

tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;

...»

3 L'article 2 de la directive dispose comme suit:

«Sans préjudice de la directive 78/319/CEE (4), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la collecte et l'élimination des huiles usagées soient assurées sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.»

4 L'article 3 de la directive dispose comme suit:

«1. Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.

2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions de la présente directive, pour autant que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.

3. Lorsqu'il n'est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que leur destruction se fasse sans danger ou que leur stockage ou leur dépôt soit contrôlé.»

5 L'article 5, paragraphe 2, de la directive dispose comme suit:

«Dans le cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées offertes par les détenteurs et/ou l'élimination de ces huiles, le cas échéant dans la zone qui leur est affectée par les autorités compétentes.»

6 Les articles 14 et 15 de la directive (5) prévoient, respectivement, ce qui suit:

«Article 14

En contrepartie des obligations que leur imposent les États membres en application de l'article 5, les entreprises de collecte et/ou d'élimination peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.

Lesdites indemnités ne doivent pas créer de distorsions significatives de concurrence ni créer des courants artificiels d'échanges de produits.

Article 15

Les indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou sur les huiles usagées.

Le financement des indemnités doit être conforme au principe du `pollueur-payeur'.»

7 Les articles 17 et 18 de la directive (6) disposent, respectivement, comme suit:

«Article 17

Chaque État membre communique périodiquement à la Commission ses connaissances techniques ainsi que les expériences et résultats découlant de l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive.

La Commission transmet un relevé d'ensemble de ces informations aux États membres.

Article 18

Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur l'état de l'élimination des huiles usagées dans leur pays et le transmettent à la Commission.»

8 L'article 2 de la directive modificative exigeait des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles dispositions de la directive, y compris l'article 3, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 1990 et en informent immédiatement la Commission. L'article 4 de la directive modificative fait également obligation aux États membres de communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.

9 En République fédérale d'Allemagne, l'Abfallgesetz (loi relative aux déchets) (7) fournissait, jusqu'au 7 octobre 1996, la base légale pour l'adoption de modalités concernant l'élimination des déchets, parmi lesquelles l'Altölverordnung (règlement fédéral relatif aux huiles usagées) (8). Les articles 2 et 3 de l'AltölV permettent le recyclage de certaines huiles usagées spécifiques en huiles de base et autres produits, tout en soumettant la réutilisation d'autres huiles usagées à des conditions concernant leur teneur en substance polluante. L'article 4, paragraphe 1, de l'AltölV impose l'élimination séparée des huiles usagées contenant un fort taux de PCB (9) ou une forte teneur en halogène, et interdit leur mélange avec d'autres huiles usagées. L'article 4, paragraphe 2, interdit le mélange de certaines huiles usagées spécifiées à l'article 2 avec d'autres huiles usagées. L'article 4, paragraphe 3, de l'AltölV permet, par voie d'exception aux deux paragraphes qui précèdent, le mélange de telles huiles usagées dans certaines installations de récupération, combustion ou élimination autorisées. D'autres mesures adoptées au titre de l'AbfG disposent que les huiles usagées ne peuvent être éliminées par combustion que dans des installations capables de maximiser l'énergie obtenue à partir de ces huiles.

10 L'article 5 b de l'AbfG lui-même exigeait que les entreprises vendant à des utilisateurs finals des huiles pour moteur à combustion, lesquelles conviennent particulièrement à la régénération, collectent également des huiles usagées auprès de leurs clients, sans frais. L'AbfG a été remplacé, à partir du 7 octobre 1996, par le Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (loi relative au recyclage et aux déchets) (10). L'article 6 du Krw/AbfG accorde une priorité à la méthode d'élimination des déchets qui soit la plus respectueuse de l'environnement et permet l'adoption de règlements en accordant la priorité dans des cas spécifiques soit à la régénération soit à la combustion, en fonction des circonstances. L'article 5, paragraphe 2, dispose que la méthode d'élimination qui convient le mieux...

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