Roberto Adanez-Vega v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:185
Date25 March 2004
Celex Number62002CC0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 25 mars 2004(1)



Affaire C-372/02

Roberto Adanez-Vega
contre
Bundesanstalt für Arbeit



«Chômage – Octroi des prestations de chômage lié à l'accomplissement de périodes d'assurance – Service militaire»






1. Dans cette affaire, le Bundessozialgericht (Allemagne) a adressé à la Cour une série de questions relatives à l’interprétation des articles 3, 13, 67 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 (2) (ci‑après le «règlement»). 2. L’éclairage de la Cour est en particulier demandé en ce qui concerne premièrement la législation applicable à un ressortissant espagnol qui, après avoir vécu pratiquement la totalité de sa vie en Allemagne, a passé neuf mois en Espagne pour y effectuer son service militaire obligatoire avant de retourner en Allemagne où il a demandé l’octroi de prestations de chômage et deuxièmement pour savoir si le règlement exige que la période de service militaire soit prise en compte lors de la détermination du droit de M. Roberto Adanez‑Vega à bénéficier de cette prestation. 3. Les dispositions du règlement pertinentes en l’espèce sont les articles 3 (qui énonce le principe de l’égalité de traitement), 13, paragraphe 2 (qui contient les règles visant à déterminer la législation applicable), 67 (qui régit la totalisation ou la prise en compte des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans un autre État membre pour déterminer le droit à bénéficier des prestations de chômage) ainsi que l’article 71 (relatif aux chômeurs ayant eu pour l’essentiel leur dernier emploi dans un autre État membre que celui de leur résidence). Le texte de ces dispositions est repris dans la mesure nécessaire au début de l’examen de la question ou des questions pour lesquelles elles sont pertinentes. 4. L’article 80 du règlement (CEE) n° 574/72 (3) est également pertinent. Ce règlement fixe les modalités d’application du règlement n° 1408/71. Dans le contexte de l’article 67 du règlement n° 1408/71, l’article 80 du règlement n° 574/72 prévoit que les services de chômage de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu rédigent une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié soumis à cette législation. La législation nationale pertinente 5. L’article 100 de l’Arbeitsförderungsgesetz (loi sur la promotion du travail, ci‑après l’«AFG») dispose qu’une personne a droit à l’allocation de chômage notamment si elle a satisfait aux conditions de durée d’affiliation. L’article 104 de l’AFG prévoit que la condition de durée d’affiliation est remplie si l’intéressé a occupé pendant 360 jours, au cours de la période de référence de trois ans, un emploi soumis à l’obligation de cotiser; la période de référence précède immédiatement le premier jour de la période de chômage à partir duquel les autres conditions ouvrant droit à l’allocation de chômage sont remplies. 6. L’article 107 de l’AFG prévoit que la période de service militaire est assimilée à une période d’emploi soumis à l’obligation de cotiser. La procédure au principal et les questions déférées 7. Les faits, tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance de renvoi, peuvent être résumés comme suit. 8. Le demandeur est un ressortissant espagnol qui, depuis sa naissance en Allemagne en 1974, a eu sa résidence principale enregistrée dans cet État. De septembre 1991 à juillet 1994, il a suivi une formation en Espagne, se qualifiant comme ingénieur électronique dans l’industrie de l’énergie. Du 3 au 31 août 1994 ainsi que du 3 novembre 1994 au 20 avril 1995, le demandeur a travaillé comme électricien en Allemagne. Le 21 avril 1995, il est parti en Espagne où il accomplit son service militaire obligatoire du 18 mai 1995 au 15 février 1996; à compter du 30 mai 1996, il a travaillé à nouveau en Allemagne. 9. En application de l’article 80 du règlement n° 574/72, l’institution espagnole de sécurité sociale a délivré une attestation selon laquelle le demandeur avait achevé une période d’assurance et d’emploi allant du 1er décembre 1991 au 4 décembre 1992. 10. Le 25 avril 1996, le demandeur s’est inscrit comme chômeur auprès de la défenderesse. Cette dernière a refusé de lui octroyer les prestations de chômage au motif que la condition de durée d’affiliation n’était pas remplie en raison notamment du fait que la durée de service militaire obligatoire en Espagne ne constituait pas un emploi soumis à l’obligation de cotiser au sens de l’AFG. 11. Le demandeur a introduit un recours auprès du Sozialgericht Hanover qui a été accueilli; le jugement a été confirmé par le Landessozialgericht. La défenderesse a alors introduit un pourvoi devant le Bundessozialgericht. 12. Cette juridiction note que la période de référence de trois ans comprend la période allant du 25 avril 1993 au 24 avril 1996. Au cours de cette période, le demandeur a été employé en Allemagne et soumis à l’obligation de cotiser du 3 au 31 août 1994 et du 3 novembre 1994 au 20 avril 1995. Cette période comporte 198 jours – et donc moins de 360 jours – d’emploi soumis à l’obligation de cotiser. Toutefois, le demandeur aurait un droit aux prestations de chômage si la période de service militaire du 18 mai 1995 au 15 février 1996 était prise en compte. En droit allemand, on ne pourrait pas se prévaloir de cette période pour établir que la condition de durée d’affiliation a été remplie, mais elle devrait éventuellement être prise en compte en vertu du droit communautaire. Cela supposerait qu’en droit communautaire ce soit la défenderesse qui soit compétente pour accorder les prestations de chômage et que les conditions pour en bénéficier soient remplies. Pour savoir si tel est le cas, cela dépendrait de l’interprétation de certaines dispositions du règlement. Le Bundessozialgericht a par conséquent décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une série de questions préjudicielles. 13. Le libellé complet des questions est en annexe. Elles ont trait pour l’essentiel à la problématique suivante: premièrement, s’il convient d’appliquer le droit espagnol ou le droit allemand aux circonstances de l’espèce; deuxièmement, si la période de service militaire du demandeur constitue un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement; troisièmement, si, en cas de réponse affirmative à cette question, l’article 67 est en principe applicable en combinaison avec l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii); et quatrièmement si, en cas de réponse affirmative à cette question, l’article 67 exige de tenir compte de la période de service militaire obligatoire qui a été accomplie par le demandeur après sa dernière période d’assurance, au sens de la législation allemande. Enfin, la juridiction de renvoi demande si l’article 3 du règlement exige que la période de service militaire soit prise en compte si les autres dispositions précitées ne le requièrent pas. 14. Le demandeur, les gouvernements allemand et portugais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a eu lieu, aucune demande n’ayant été déposée en ce sens. Détermination du droit applicable 15. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une personne se trouvant dans la situation du demandeur est soumise à la législation espagnole en application de l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement ou à l’allemande en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement. Article 13 du règlement 16. L’article 13, intitulé «Règles générales», est la première disposition du titre II du règlement n° 1408/71, intitulé «Détermination de la législation applicable». 17. L’article 13, paragraphe 1, dans sa version applicable au moment des faits dispose: «Sous réserve de l’article 14 quater [non pertinent dans la présente espèce], les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.» 18. L’article 13, paragraphe 2, énonce une série de règles visant à déterminer la législation applicable dans des circonstances particulières. Ces règles s’appliquent sous réserve des articles 14 à 17, qui sont les autres dispositions du titre II contenant diverses exceptions inapplicables en l’espèce. 19. L’article 13, paragraphe 2, sous a), prévoit: «la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre». 20. L’article 13, paragraphe 2, sous e), énonce: «la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d’un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l’accomplissement de périodes d’assurance avant l’incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié». 21. L’article 13, paragraphe 2, sous f), entré en vigueur le 29 juillet 1991 et introduit dans le règlement n° 1408/71 par le règlement (CEE) n° 2195/91 (4) , énonce: «la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable,...

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