Council Regulation (EEC) No 2195/91 of 25 June 1991 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, self- employed persons and members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date29 July 1991
Subject MatterSocial security for migrant workers,Social provisions,Free movement of workers,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 29 July 1991
EUR-Lex - 31991R2195 - FR 31991R2195

RÈGLEMENT (CEE) No 2195/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71 -

Journal officiel n° L 206 du 29/07/1991 p. 0002 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0046


RÈGLEMENT (CEE) No 2195/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) no 1408/71(4) et (CEE) no 574/72(5), tels qu'ils ont été mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83(6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3427/89(7); que certaines de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements grâce à l'expérience acquise lors de leur application;

considérant que les modifications introduites à l'article 57 du règlement (CEE) no 1408/71 par le règlement (CEE)

no 2332/89(8) rendent nécessaire d'adapter le texte du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 302/84 (Ten Holder),

rendu le 12 juin 1986, d'introduire un point f) à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, de façon à déterminer la législation qui s'applique aux personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, en conformité avec l'une des règles

énoncées aux alinéas précédents dudit paragraphe 2 de l'article 13 ou avec l'une des exceptions prévues aux articles 14 à 17 du règlement en question; que cette modification implique aussi une adaptation du texte de l'article 17 dudit règlement;

considérant qu'il faut insérer une nouvelle disposition au règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant l'exemption des titulaires de pensions ou de rentes de l'application de la législation de l'État de résidence, quand ils ont déjà droit aux prestations d'assurance maladie, de maternité et aux prestations familiales au titre de la législation d'un autre État membre;

considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter l'article 39 du règlement (CEE) no 1408/71, afin de préciser le salaire à prendre en compte dans le cas de travailleurs frontaliers pour l'application de la législation des États membres selon laquelle le calcul des prestations d'invalidité repose sur un salaire;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 58/87 (Rebmann), rendu le 29 juin 1988, d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 45 du règlement (CEE) no 1408/71, prévoyant que l'État membre dans lequel le travailleur réside prenne en compte, pour les pensions et rentes, les périodes de chômage complet accomplies par ledit travailleur et qui ont été indemnisées par cet État au titre de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) du règlement (CEE)

no 1408/71;

considérant qu'il est également apparu nécessaire, pour les États membres dont la législation prévoit que le calcul des prestations de vieillesse repose sur un salaire, de compléter l'article 47 du règlement (CEE) no 1408/71, en précisant le salaire à prendre en compte, lorsque le travailleur frontalier n'a accompli aucune période d'activité professionnelle dans le pays de résidence;

considérant qu'une lacune a été constatée dans le règlement (CEE) no 1408/71 pour les cas des travailleurs salariés en chômage visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) qui résident sur le territoire du même État membre que les membres de leur famille; qu'il convient de combler cette lacune par l'introduction d'une disposition prévoyant que l'État membre de résidence qui, en vertu de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 39 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1408/71, octroie les prestations de maladie et de maternité, verse également à l'intéressé les prestations familiales;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent règlement d'un paragraphe 8 à l'article 45 du règlement

(CEE) no 1408/71, il apparaît nécessaire de donner à l'intéressé le droit de demander, en sa faveur, la révision de prestations liquidées sous l'ancien régime;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe I du règlement (CEE) no 1408/71 en raison du transfert de responsabilité au niveau des services médicaux de Gibraltar;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe IV du règlement (CEE) no 1408/71 en raison de l'introduction au Royaume-Uni d'une allocation pour invalidité grave dont le montant ne dépend pas de la durée de période d'assurance;

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «A. Belgique» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, en vue de résoudre le problème de la conversion en francs belges de revenus de travailleurs indépendants obtenus dans une monnaie étrangère;

considérant qu'il est nécessaire de modifier certains points à la rubrique «C. Allemagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, pour tenir compte de plusieurs modifications de forme et de fond qui ont été introduites dans la législation allemande en matière d'assurance maladie et de pensions; qu'il convient notamment de tenir compte d'une particularité de la législation allemande selon laquelle la reconnaissance comme période d'assurance pension est subordonnée à la seule condition que la personne concernée réside en Allemagne; qu'il convient, pour protéger le travailleur migrant, de préciser les cas dans lesquels cette condition est censée remplie pour le travailleur qui élève son enfant dans un autre État membre;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent

règlement d'un point f) à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «G. Irlande» et à la rubrique «L. Royaume-Uni» de l'annexe VI du règlement (CEE)

no 1408/71 afin de clarifier l'application de cette nouvelle disposition à l'égard de ces deux États;

considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la rubrique «I. Luxembourg» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte des modifications introduites dans la législation luxembourgeoise en matière d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à la rubrique «J. Pays-Bas» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, en raison des modifications au niveau du système de recouvrement des cotisations et de l'élimination de la limite d'âge pour l'obligation de cotiser au titre de l'assurance sociale; qu'il convient également de modifier le texte du point 1 b) de la même rubrique en vue de le clarifier;

considérant que, en raison de la suppression de l'allocation de maternité britannique, de l'introduction d'une nouvelle prestation forfaitaire en faveur des veuves, de la modification du calcul des gains donnant lieu à des cotisations de la classe 1 à l'assurance nationale et de l'introduction de l'allocation pour invalidité grave, il y a lieu d'introduire des modifications à la rubrique «L. Royaume-Uni» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 4 paragraphe 10 points a) et b) du règlement (CEE) no 574/72, d'une part, pour tenir compte du fait que l'ancien para-

graphe 2 de l'article 14 quinquies du règlement (CEE)

no 1408/71 est devenu le paragraphe 3, aux termes de

l'article 1er du règlement (CEE) no 3811/86(9) et, d'autre part, pour inclure une référence à l'article 8 et au nouvel article 10 ter du règlement (CEE) no 574/72 introduit par le présent règlement;

considérant que, à la suite de l'introduction par le présent règlement, dans le règlement (CEE) no 1408/71, du point f) à l'article 13 paragraphe 2 qui prévoit que les personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, sont soumises à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elles résident, il y a lieu de prévoir une disposition précisant le moment et les conditions selon lesquelles cette législation cesse d'être applicable;

considérant qu'il est nécessaire d'insérer à l'article 107 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 574/72 une référence à l'article 14 quinquies paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant ainsi le taux de conversion à appliquer aux fins de la perception des cotisations en vertu de cette disposition, lorsqu'il y a lieu de convertir dans la monnaie nationale le revenu perçu par un travailleur salarié ou non salarié dans la monnaie d'un autre État membre;

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