Aristóteles Grajera Rodríguez v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:480
Docket NumberC-153/97
Celex Number61997CC0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 October 1998
EUR-Lex - 61997C0153 - FR 61997C0153

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 15 octobre 1998. - Aristóteles Grajera Rodríguez contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Calcul des prestations - Annexe VI, D, point 4, du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-153/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08645


Conclusions de l'avocat général

I - Le cadre factuel et normatif de l'affaire au principal ainsi que les questions préjudicielles

1 Après s'être déjà prononcée à deux occasions récentes (1) sur l'interprétation et sur la validité de l'article 47, paragraphe 1, sous g) [ex lettre e)] du règlement (CEE) n_ 1408/71 (2) (ci-après le «règlement»), la Cour est aujourd'hui appelée à apprécier la validité d'une disposition d'application de l'article 47 précité, contenue au point 4 de la section D (relative au royaume d'Espagne) de l'annexe VI du règlement (3).

C'est encore un juge espagnol qui saisit la Cour, mais, contrairement aux deux autres affaires mentionnées (4), il s'agit cette fois-ci d'une juridiction de dernière instance. Par ordonnance du 23 avril 1997, le Tribunal Supremo, Sala de lo Social, a posé à la Cour les questions suivantes:

«1) Le système de calcul institué à l'annexe VI, D, point 4, du règlement n_ 1408/71 dans la rédaction du règlement n_ 1248/92, système selon lequel la pension théorique espagnole est déterminée conformément aux bases sur lesquelles le travailleur a cotisé pendant la période prise en compte immédiatement antérieure au paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole, avec une revalorisation de la pension théorique en résultant selon les mêmes modalités que celle dont aurait fait l'objet, conformément à la législation nationale espagnole, une pension née au moment du paiement de la dernière cotisation en Espagne doit-il être considéré comme contraire aux articles 48 et 51 du traité instituant la Communauté européenne?

2) Pour garantir l'égalité de traitement du travailleur migrant en matière de sécurité sociale, l'assiette de base de la pension espagnole doit-elle être calculée à partir des bases sur lesquelles le travailleur migrant aurait cotisé s'il était resté en Espagne pendant la période prise en compte antérieure à la réalisation du risque, comme le prévoit de manière générale la législation espagnole?»

2 Pour bien comprendre ces questions préjudicielles, on ne peut, à notre avis, faire l'économie d'un bref rappel - plus encore que de l'objet du litige au principal - des dispositions pertinentes du droit national et du droit communautaire, ainsi que des arrêts rendus par la Cour dans les affaires précitées Lafuente Nieto et Naranjo Arjona e.a. (5).

3 La sécurité sociale espagnole est fondée sur un régime d'assurance de type distributif, c'est-à-dire basé sur le risque: ce qui signifie que le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d'assurance accomplies. En particulier, le montant de la pension de vieillesse de nature contributive (prestation à distinguer de la pension d'assistance vieillesse) pour les travailleurs salariés doit être calculé - lorsque les conditions pour faire naître le droit à la prestation sont remplies (6) - sur la base dite «base régulatrice» de la prestation (base reguladora). Cette base consiste dans la somme des bases de cotisation du travailleur intéressé dans les 96 mois précédant la réalisation du risque (7), divisée par un diviseur prédéterminé (112) (8). Lorsque durant tout ou partie de la période de référence le travailleur intéressé n'a pas été tenu de verser des cotisations de sécurité sociale, les bases applicables pour combler ces lacunes seront les minima fixés annuellement par la loi pour les travailleurs majeurs. A cette base on applique ensuite un pourcentage qui varie selon le nombre d'années de cotisation du travailleur, étant entendu que le montant de la pension résultant du calcul décrit ne peut en toute hypothèse être inférieur au minimum (ou, respectivement, supérieur au maximum) fixé annuellement par le législateur espagnol.

4 Nous observons, en outre, que dans le cadre du système de calcul décrit les bases de cotisation correspondant aux 24 mois précédant immédiatement la réalisation du risque doivent être calculées selon leur montant nominal, alors que les autres - correspondant aux 72 premiers mois de la période totale de 8 ans - sont actualisées sur la base de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation publiés par l'Instituto Nacional de Estadística (9).

5 La détermination de l'assiette des pensions de vieillesse (et des prestations pour invalidité permanente totale due à une infirmité commune), dans le cadre du système que nous venons de décrire, s'avère moins aisée dans le cas des travailleurs migrants qui, ayant accomplis des périodes de cotisation en Espagne, ont travaillé (et cotisé) dans un autre État membre dans les 8 années précédant la réalisation du risque. Avant le 1er janvier 1986, date d'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté, la détermination de l'assiette des prestations revenant à de tels travailleurs faisait l'objet de dispositions ad hoc dans le cadre des conventions bi- ou multilatérales qui se sont succédées en matière de sécurité sociale, conclues par le royaume d'Espagne avec presque tous les États membres actuels (à l'exception du royaume du Danemark, de l'Irlande et de la République hellénique (10)) et mises en oeuvre dans son ordre juridique interne. Dans ce cadre, le Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español sobre Seguridad Social, signé le 4 décembre 1973 et entré en vigueur le 1er novembre 1977 (11) (ci-après le «convenio»), et en particulier son article 25, paragraphe 1, sous b), relatif au calcul par les organismes espagnols compétents du montant de la pension de vieillesse (et aussi, étant donné le renvoi fait par l'article 26, paragraphe 1, de la pension d'invalidité), revêt une importance particulière. Cette disposition, qui ne fait pas l'objet d'une réserve expresse dans l'annexe III du règlement (12), stipule: «lorsque la totalité ou une partie de la période de cotisation choisie par le demandeur pour le calcul de l'assiette de base de ses prestations est accomplie en République fédérale, l'organisme espagnol compétent déterminera cette base par rapport aux autres bases de cotisations en vigueur en Espagne, durant cette période ou partie de période, pour les travailleurs de la même catégorie professionnelle que celle de l'intéressé».

6 Le convenio et les autres conventions internationales en matière de sécurité sociale conclus par le royaume d'Espagne ont cessé de produire effet (à l'exception des dispositions ayant fait l'objet d'une réserve expresse (13)) le 1er janvier 1986, lors de l'entrée en vigueur du règlement dans l'ordre juridique espagnol, ainsi que nous l'avons déjà dit. En effet, en application de son article 6, le règlement se substitue en principe (14), de manière limitée à son domaine d'application ratione personae et materiae, à toute convention de sécurité sociale liant exclusivement deux États membres ou plus.

7 Quant à l'article 47, paragraphe 1, précité, dans le cadre du règlement, cette disposition s'applique dans tous les cas où l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit pour un travailleur migrant à une pension d'invalidité ou de vieillesse résulte, dans la législation d'un État membre, de l'application du mécanisme de totalisation de toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur en question dans les divers États membres intéressés, mécanisme instauré par l'article 45 du règlement. A des fins de simplification administrative, le législateur communautaire a précisément défini, dans l'article 47, paragraphe 1, des critères complémentaires pour le calcul du montant théorique de la prestation (15) et du prorata effectif de compétence de chaque institution de sécurité sociale intéressée.

8 A l'occasion de l'adhésion du royaume d'Espagne (et de la République portugaise) à la Communauté (16), le législateur a ajouté au texte en vigueur de l'article 47, paragraphe 1, du règlement une nouvelle disposition, sous la lettre e) [aujourd'hui g)], selon laquelle, lorsque la législation de l'institution compétente lui impose d'effectuer le calcul des prestations sur une base de cotisation moyenne, cette base doit être déterminée «en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État».

9 Plus précisément, l'institution espagnole compétente est tenue d'effectuer le calcul de la prestation théorique «sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole». Par ailleurs, le montant de la prestation théorique obtenue par ce calcul sera augmenté du montant «des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature» (mis en italique par nos soins). Telles sont, textuellement, les dispositions introduites par le législateur en 1992 par l'ajout, dans la section D de l'annexe VI du règlement, d'un nouveau point 4 à titre d'interprétation authentique (17).

10 Dans l'arrêt Lafuente Nieto, précité, ayant pour objet le calcul de la prestation de sécurité sociale revenant à un travailleur espagnol frappé d'incapacité permanente en Allemagne et qui n'avait pas versé de cotisations au sens de la loi espagnole au cours de la période nécessaire pour déterminer la base de cotisation moyenne (18), la Cour a énoncé deux principes importants. Elle a d'abord précisé que l'article 47, paragraphe 1, sous e) [désormais g)], du règlement concerne...

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