Aristóteles Grajera Rodríguez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:615
Date17 December 1998
Celex Number61997CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/97
EUR-Lex - 61997J0153 - FR 61997J0153

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 1998. - Aristóteles Grajera Rodríguez contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Calcul des prestations - Annexe VI, D, point 4, du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-153/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08645


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Législation nationale fixant la prestation en fonction d'une base de cotisation moyenne durant une période de référence - Modalités d'application à un travailleur cessant son activité dans un État membre appliquant une législation différente et n'ayant pas cotisé au titre de la législation applicable durant la période de référence - Calcul de la base de cotisation moyenne à partir des cotisations réellement versées au titre de la législation applicable et revalorisation du montant de la pension - Violation des principes du droit communautaire - Absence

(Traité CE, art. 51; règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 47, § 1, e), et annexe VI, D, point 4)

Sommaire

L'article 47, paragraphe 1, sous g), du règlement n_ 1408/71 implique, d'une part, que lors de la liquidation des pensions de retraite et d'invalidité par application de la législation d'un État membre, selon laquelle le montant des pensions est calculé sur une base de cotisation moyenne correspondant au salaire perçu au cours d'un certain nombre d'années ayant précédé la mise à la retraite ou la survenance de l'invalidité, le calcul de la base de cotisation moyenne repose, dans le cas des travailleurs qui, après avoir été soumis à la législation de cet État membre, ont repris et continué à exercer jusqu'à la fin de leur vie professionnelle des activités salariées dans un autre État membre, sur le montant des seules cotisations versées au titre de la législation concernée et, d'autre part, que ce montant doit être actualisé et revalorisé de sorte qu'il corresponde à celui que les intéressés auraient effectivement versé s'ils avaient continué à exercer dans les mêmes conditions leur activité dans l'État membre en cause.

Les modalités d'application de l'article 47 concernant l'Espagne, introduites par le règlement n_ 1248/92 à l'annexe VI, D, point 4, du règlement n_ 1408/71, correspondent à cette interprétation. Ces dispositions se bornent, en effet, à préciser les modalités du règlement prévoyant que la base de cotisation moyenne est déterminée en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation concernée, sans modifier pour autant le contenu de l'article 47, paragraphe 1, sous g), du règlement n_ 1408/71 et visent seulement à garantir la compatibilité de cette règle avec les principes énoncés à l'article 51 du traité.

A cet égard, il n'y a pas lieu de faire de distinction, au regard des principes du droit communautaire, entre l'actualisation de la base de cotisation et la revalorisation du montant de la pension. Dans l'un et l'autre cas, l'objectif visé est le même, qui doit permettre, à partir des bases de cotisation réelles de l'assuré avant son départ à l'étranger et moyennant une actualisation effective prenant en compte l'évolution du coût de la vie et les majorations des prestations de même nature, de retenir finalement un montant de pension correspondant à celui qu'aurait perçu le travailleur migrant s'il avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l'État membre en cause.

Parties

Dans l'affaire C-153/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Supremo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Aristóteles Grajera Rodríguez

et

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'annexe VI, D, point 4, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), puis modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), ainsi que sur l'interprétation dudit règlement,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Grajera Rodríguez, par MM. Roque Méndez Robleda et Benjamín Mayo Martínez, avocats au barreau d'Orense,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Diego Canga Fano et Mme Anna Lo Monaco, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme Isabel Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Grajera Rodríguez, du gouvernement espagnol, du Conseil et de la Commission à l'audience du 16 juillet 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 mars 1997, parvenue à la Cour le 23 avril suivant, le Tribunal Supremo a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur la validité de l'annexe VI, D, point 4, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par...

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