Fabien Nemec v Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:705
Date09 November 2006
Celex Number62005CJ0205
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-205/05

Affaire C-205/05

Fabien Nemec

contre

Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal

des affaires de sécurité sociale de Longwy)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 42 CERèglement (CEE) nº 1408/71 — Article 58 — Allocation au profit des travailleurs exposés à l'amiante — Calcul des prestations en espèces — Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 avril 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Accidents du travail et maladies professionnelles — Calcul des prestations

(Art. 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 58, § 1)

L'article 58, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, selon lequel, lorsque la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations en espèces pour maladie professionnelle repose sur un gain moyen, celui-ci est déterminé exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation, doit être interprété conformément à l'objectif fixé à l'article 42 CE, qui indique notamment que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité CE.

Il en résulte que, dans le cas d'une prestation de maladie profesionnelle dont le montant est calculé en fonction de la moyenne des salaires perçus au cours des derniers mois de l'activité sur le territoire national, le calcul dudit gain moyen doit s'effectuer, à l'égard d'un travailleur migrant, en tenant compte du salaire que l'intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l'évolution de sa carrière professionnelle, s'il avait continué à exercer son activité dans l'État membre dont relève l'institution compétente.

(cf. points 38, 43 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 novembre 2006(*)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Article 42 CERèglement (CEE) n° 1408/71 – Article 58 – Allocation au profit des travailleurs exposés à l’amiante – Calcul des prestations en espèces – Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre»

Dans l’affaire C-205/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France), par décision du 14 avril 2005, parvenue à la Cour le 11 mai 2005, dans la procédure

Fabien Nemec

contre

Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Makarczyk, G. Arestis et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Nemec, par Me M. Gamelon, avocat,

– pour la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, par Mes A. Schaf Codognet et F. Verra, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Stratford, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, de l’article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après, respectivement, le «règlement n° 1408/71» et le «règlement nº 574/72»), et du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), ainsi que de l’article 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nemec à la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (ci-après la «CRAM») en raison du refus de cette dernière de prendre en compte, pour le calcul du montant de l’allocation prévue en cas de cessation anticipée d’activité au profit des travailleurs exposés à l’amiante (ci-après l’«ACAATA»), les salaires perçus par M. Nemec lors de son activité salariée en Belgique.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement nº 1408/71

3 L’article 1er du règlement 1408/71 prévoit:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[…]

t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

[…]»

4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

5 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement définit le champ d’application matériel de celui-ci comme suit:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.»

6 Le paragraphe 2 du même article 4 prévoit que le règlement «s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]».

7 Sous le titre III dudit règlement, le chapitre 4 de celui-ci, qui traite des accidents du travail et des maladies professionnelles, contient l’article 58, intitulé «Calcul des prestations en espèces», lequel dispose à son paragraphe 1:

«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.»

Le règlement n° 574/72

8 L’article 15 du règlement n° 574/72 prévoit les «[r]ègles générales relatives à la totalisation des périodes...

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