Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt and Transports A.M. Schoonbroodt SPRL v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:323
Docket NumberC-247/97
Celex Number61997CC0247
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 June 1998
EUR-Lex - 61997C0247 - FR 61997C0247

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 juin 1998. - Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Article 177 du traité CE - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Franchises douanières - Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres - Notion de "réservoirs normaux". - Affaire C-247/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08095


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à interpréter la portée d'une franchise douanière en matière de carburant de moteur. Cette franchise est conférée par l'article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988 (2) (ci-après le «règlement douanier» ou, plus simplement, le «règlement»). L'affaire résulte d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par la Cour de cassation de Belgique (ci-après la «Cour de cassation»).

2 Bien qu'il s'agisse en l'espèce de l'imposition de droits d'accises nationaux et non de droits de douane, la loi belge prévoyait que les franchises en matière de droits d'accises à l'importation n'étaient accordées que dans la même mesure et aux mêmes conditions que les franchises en matière de droits d'entrée (3). Étant donné que, à l'époque pertinente, la situation des droits à l'importation était régie par le règlement douanier, ce dernier a été appliqué à la présente affaire.

Les faits

3 Les demandeurs dans la procédure nationale sont une société belge nommée Transports A. M. Schoonbroodt SPRL ainsi que ses deux administrateurs (ci-après collectivement appelés «Schoonbroodt»). Cette société fournit des services de transport routier international et elle est spécialisée dans le transport de marchandises sous température dirigée, utilisant de grandes semi-remorques munies d'un groupe frigorifique. Les véhicules de la société voyagent dans toute l'Europe, notamment en Italie, en France et en Espagne, mais aussi, plus loin, en Pologne et en Russie.

4 Il semble que le constructeur des véhicules de Schoonbroodt a équipé les tracteurs de deux réservoirs, dont l'un (d'une capacité de 100 litres) était destiné au système de réfrigération. Toutefois, comme Schoonbroodt souhaitait augmenter la capacité en carburant de ses véhicules, elle a fait équiper les remorques, par des concessionnaires ou des carrossiers, de réservoirs additionnels pouvant contenir 700 litres. Ces réservoirs additionnels ont été munis d'une pompe électrique commandée par un interrupteur se trouvant sur la remorque et pouvaient être utilisés tant pour l'alimentation du système de réfrigération que pour celle des réservoirs standards des tracteurs, auxquels ils ont été directement connectés. Lors de la procédure orale, Schoonbroodt a déclaré que la moitié de ses véhicules étaient acquis prééquipés, par le constructeur, des réservoirs additionnels alors que l'autre moitié des véhicules étaient équipés ultérieurement ou construits sur demande.

5 Selon Schoonbroodt, les buts poursuivis en augmentant l'autonomie de ses véhicules étaient les suivants: a) prévenir les difficultés d'approvisionnement dans les pays où la distribution de carburant est aléatoire et où la piètre qualité du raffinage de ce carburant le rend dangereux pour les véhicules, en particulier dans les pays de l'ex-bloc de l'Est; b) éviter de devoir s'approvisionner à des tarifs prohibitifs dans des pays où le carburant est trop cher (tels que la Suisse, les pays nordiques et, jusqu'à récemment, l'Italie); c) éviter les difficultés administratives inhérentes à la récupération de la TVA, et d) regrouper autant que faire se peut les postes d'approvisionnement afin de pouvoir négocier avec les sociétés pétrolières les tarifs les plus intéressants, de manière à réduire les coûts et ainsi à améliorer la rentabilité de l'entreprise.

6 Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la loi belge prévoyait que les franchises en matière de droits d'accises à l'importation sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions que les franchises en matière de droits d'entrée. Conformément à l'article 112, paragraphe 1, sous a), du règlement douanier, le carburant pour moteur était admis en franchise de droits à l'importation s'il était contenu dans les «réservoirs normaux» des véhicules à moteur ou dans les réservoirs spéciaux visés à l'article 112, paragraphe 2, sous c). L'article 115 du règlement interdit la revente, le transfert ou le stockage du carburant admis en franchise de droits (4). Les autorités belges ont estimé que le carburant fourni par les réservoirs additionnels de 700 litres ne satisfaisait pas aux conditions de la franchise de droits d'accises, dans la mesure où, selon elles, ces réservoirs ne pouvaient être assimilés à des réservoirs normaux au sens du règlement douanier.

7 L'article 56 de la loi générale belge relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977 prévoyait que les voituriers et autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport de marchandises importées par terre doivent déclarer ces marchandises au premier poste ou bureau d'expédition, établi sur les frontières, dans les villes et endroits qui seront désignés, tant pour l'importation en général que, spécialement, pour l'importation de marchandises soumises aux droits d'accises.

8 L'article 220 de la même loi érigeait en infraction le fait, pour tout voiturier ou conducteur, à l'entrée ou à la sortie, de tenter d'éviter de faire les déclarations requises et de chercher ainsi à frauder les droits du Trésor.

9 Sur la base de ces dispositions, les autorités belges ont prévenu Schoonbroodt de s'être soustraite au paiement du droit d'accises spécial relatif à l'importation de 85 848 litres de gasoil routier achetés hors de Belgique et importés dans ce pays dans les réservoirs de ses véhicules. Selon le gouvernement belge, le carburant avait été acheté au Luxembourg. Schoonbroodt était prévenue de ne pas avoir fait la déclaration requise, ni au premier poste établi à la frontière ni à tout autre poste où une telle déclaration aurait dû être faite. La prétendue infraction se rapporte à la période allant du 17 février 1992 au 24 décembre 1992.

10 Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal correctionnel de Verviers a acquitté Schoonbroodt au motif qu'il n'avait pas été démontré que les réservoirs objet du litige n'étaient pas des «réservoirs normaux» au sens du règlement. Toutefois, le 8 mai 1996, la cour d'appel de Liège a estimé que les réservoirs en cause ne correspondaient pas à la notion de «réservoirs normaux» au sens de l'article 112 du règlement. Elle a condamné Schoonbroodt au paiement non seulement des droits d'accises, mais également d'une amende de 4 403 440 BFR représentant le décuple des droits exigibles, ainsi des intérêts et des frais. Elle a ordonné en outre la confiscation de tracteurs et de remorques d'une valeur de 88 373 377 BFR (la durée de cette mesure de confiscation n'est pas précisée) et a condamné les deux administrateurs à des peines d'emprisonnement avec sursis.

11 Schoonbroodt a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation, contestant que ses réservoirs ne seraient pas des «réservoirs normaux» au sens de l'article 112 du règlement. La Cour de cassation a invité la Cour à répondre à la question suivante:

«Les réservoirs fixés sur les conteneurs dotés d'un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance doivent-ils être considérés comme des réservoirs `normaux' au sens de l'article 112 du règlement (CE) n_ 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que cet article a été modifié par le règlement (CE) n_ 1315/88, lorsque

1) lesdits réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier, avec un agencement permanent permettant l'utilisation directe du carburant tant pour la traction du véhicule que pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération, et que

2) cet agencement vise à doter le moyen de transport - tracteur et conteneur - d'une autonomie permettant de réaliser les objectifs suivants:

a) prévenir les difficultés d'approvisionnement dans les pays où la distribution de carburant est aléatoire et où la piètre qualité du raffinage de ce carburant le rend dangereux pour les véhicules;

b) éviter de devoir s'approvisionner à des tarifs parfois prohibitifs dans des pays où le carburant est trop cher;

c) éviter les difficultés résultant de l'obligation d'accomplir les démarches administratives de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée dans les pays où celle-ci a été perçue;

d) regrouper autant que faire se peut les postes d'approvisionnement afin de pouvoir négocier avec les sociétés pétrolières les tarifs les plus intéressants.»

12 Des observations écrites ont été présentées par Schoonbroodt, par les gouvernements belge, français et finlandais, et par la Commission. Schoonbroodt, le gouvernement belge et la Commission étaient représentés lors de la procédure orale.

La législation communautaire

13 Au deuxième considérant du préambule du règlement douanier, il est déclaré qu'«une telle taxation [les droits du tarif douanier commun] ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l'importation des marchandises n'exigent pas l'application des mesures habituelles de protection de...

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