Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) v Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:608
Date15 November 2001
Celex Number61999CC0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/99
EUR-Lex - 61999C0306 - FR 61999C0306

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 novembre 2001. - Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contre Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Quatrième directive 78/660/CEE - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Compétence de la Cour pour interpréter le droit communautaire dans un contexte où il n'est pas applicable directement - Provisions pour le risque résultant d'une garantie de crédit - Prise en compte de la situation individuelle du débiteur et de l'État où celui-ci est établi - Date à laquelle le risque doit ou peut être évalué et inscrit au bilan. - Affaire C-306/99.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00001


Conclusions de l'avocat général

1. Le présent recours préjudiciel, formé par le Finanzgericht Hamburg (juridiction compétente en matière fiscale) (Allemagne), soulève une question importante, relative au domaine de compétence de la Cour de justice pour statuer sur les questions qui lui sont soumises par les juridictions nationales, et fournit à la Cour l'occasion de revenir sur sa jurisprudence Leur-Bloem et Giloy .

2. La juridiction a quo pose une série de questions détaillées relatives à l'interprétation de certaines dispositions techniques de la quatrième directive concernant les comptes de certaines sociétés . Toutefois, ces questions sont posées dans le cadre d'une procédure concernant le traitement comptable, à des fins fiscales - non couvertes par la directive - d'une provision inscrite au bilan d'un commerçant qui ne relève pas du champ d'application de la directive. Dans ces conditions, les dispositions de la directive ne sont applicables qu'en vertu d'une série de renvois complexes et de suppositions en droit national.

3. La procédure au principal concerne le calcul de l'impôt dû au titre de l'exercice 1989 par une succursale d'une banque française située à Hambourg. Ni les succursales ni les banques ne relèvent du champ d'application de la quatrième directive. Le montant de la taxe professionnelle due dépend de l'évaluation correcte d'une provision inscrite au bilan du 31 décembre 1989. Le cadre juridique national déterminant le revenu imposable du commerçant est pour l'essentiel le suivant:

- la loi allemande relative à la taxe professionnelle renvoie (sauf dispositions spécifiques) aux lois allemandes relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés;

- la loi allemande relative à l'impôt sur les sociétés renvoie (sauf dispositions spécifiques) à la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu;

- la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu renvoie (sauf dispositions spécifiques) aux «principes d'une comptabilité régulière du droit commercial»;

- on suppose que ce concept renvoie aux principes en matière de bilan figurant dans le code de commerce, communs à tous les commerçants;

- on suppose que certaines de ces règles ont été adoptées en transposition en droit national des dispositions litigieuses de la quatrième directive, s'agissant non seulement des commerçants rentrant dans le champ d'application de la directive, mais également en ce qui concerne tous les autres commerçants.

4. À nos yeux, il convient de se demander - et la juridiction nationale a explicitement déféré à la Cour trois questions concernant la recevabilité - si, dans ce contexte, la Cour est compétente pour interpréter certaines dispositions de la quatrième directive.

Les questions posées à la Cour

5. Les questions soumises par le Finanzgericht Hamburg à la Cour se lisent comme suit:

«I. Compétence de la Cour de justice

La Cour de justice est-elle compétente, dans le cadre de la procédure préjudicielle instituée à l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE dans la version du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999), pour interpréter la quatrième directive du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (directive 78/660/CEE; JO L 222, p. 11) non seulement en cas de doutes quant à l'application conforme à la directive de la législation nationale en matière de bilan des sociétés de capitaux (en l'occurrence les articles 264 et suivants du Handelsgesetzbuch: code de commerce allemand, ci-après HGB), mais également

1) dans la mesure où, lors de sa transposition en droit allemand (par le Bilanzrichtlinien-Gesetz: loi de transposition de la quatrième directive), des contenus de la quatrième directive ont été intégrés dans la législation nationale en matière de bilan commune à tous les commerçants (articles 238 et suivants du HGB), même si le texte de la loi n'a pas repris, en ce qui les concerne, le principe de l'image fidèle consacré dans le préambule et l'article 2 de la directive (contrairement au cas des sociétés de capitaux: voir les articles 264, paragraphe 2, et 289, paragraphe 1, du HGB);

2) dans la mesure où la législation fiscale nationale [en l'occurrence l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de l'Einkommensteuergesetz (loi allemande relative à l'impôt sur le revenu, ci-après l'Estg) lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l'impôt sur les sociétés, ci-après le Kstg) et l'article 7 du Gewerbesteuergesetz (loi relative à la taxe professionnelle, ci-après le GewStG)] admet l'applicabilité, aux fins de la détermination du bénéfice des commerçants qui établissent leur bilan, des principes d'une comptabilité régulière du droit commercial et

a) dans la mesure où ces principes sont régis par les dispositions harmonisées (par la loi de transposition de la quatrième directive) communes à tous les commerçants (articles 238 et suivants du HGB), ou

b) dans la mesure où les règles spéciales en matière de bilan des sociétés de capitaux (articles 264 et suivants du HGB) sont applicables;

3) dans la mesure où le droit fiscal interne se réfère, dans un autre contexte, à des concepts ou à des critères relevant de la législation en matière de bilan?

II. Inscription au bilan des risques de crédit

1) Lorsque des crédits extérieurs sont consentis, faut-il procéder, dans le bilan, à une correction de valeur afférente à un risque pays (risque de change ou de transfert) - et ce tant à l'actif par des amortissements de créances sur l'étranger [articles 19 et 39, paragraphe 1, sous b) et c), de la quatrième directive; article 253, paragraphes 3 et 4, du HGB] qu'au passif par des provisions (article 20, paragraphe 1, de la quatrième directive; article 249, paragraphe 1, première phrase, du HGB) - en ce qui concerne des engagements éventuels inscrits hors bilan découlant d'avals ou de garanties relatifs à des créances sur l'étranger détenues par des tiers (article 14 de la quatrième directive; article 251 du HGB; Risk Subparticipation Agreement)?

2) Est-il compatible avec la règle de l'évaluation séparée des postes du bilan [article 31, paragraphe 1, sous e), de la quatrième directive; article 252, paragraphe 1, point 3, du HGB], de tenir compte des risques non pas au moyen de pures et simples corrections de valeur ou de provisions séparées, mais de corrections de valeur ou de provisions globales, même si, dans un cas donné, un non-paiement du crédit n'est pas très probable:

a) le risque d'insolvabilité non manifeste, mais simplement latent peut-il être pris en compte au moyen d'une correction de valeur globale, et cela non seulement sous forme d'un amortissement de créance, mais également d'une provision pour engagement éventuel (découlant d'un aval ou d'une garantie)?

b) Un risque pays qui n'est pas très probable peut-il être pris en compte au moyen d'une correction de valeur globale par pays (correction de valeur séparée globalisée), et cela non seulement sous forme d'un amortissement de créance, mais également d'une provision pour engagement éventuel (découlant d'un aval ou d'une garantie)?

3) Est-il licite ou prescrit de déterminer le risque pays sur la base de relations personnelles, d'expériences et d'informations ou au moyen de données sectorielles ou de tableaux de notation financière, ou en recourant à une combinaison de ces méthodes ou à une autre méthode d'estimation?

4) Un risque peut-il être pris en compte également,

a) lorsqu'il existait déjà au moment de la conclusion de l'opération sous-jacente, et

b) qu'il est plusieurs fois supérieur au bénéfice ou aux revenus pouvant être retirés de cette opération (en l'occurrence la commission d'aval pour une période inférieure à un an)?

5) Le risque pays et le risque d'insolvabilité doivent-ils être, le cas échéant, pris en compte simultanément en ce qui concerne le même crédit au moyen d'une correction de valeur ou d'une provision, que ce soit en un seul montant ou séparément?

6) Une prise en compte combinée des risques est-elle admissible même lorsqu'un risque est évalué séparément et l'autre globalement?

7) Une double prise en compte des risques est-elle évitée de manière appropriée lorsque, après avoir tenu compte de l'un des risques, seul le montant du crédit diminué de ce risque est pris pour base de calcul de l'autre risque?

III. Réévaluation [Wertaufhellung]

1) Au-delà du libellé de l'article 31, paragraphe 1, sous c), bb), de la quatrième directive (article 252, paragraphe 1, point 4, premier membre de phrase du HGB), faut-il prendre en compte, aux fins de réévaluation, non seulement les augmentations, mais également les réductions de risque?

2) Le remboursement d'un crédit entre la date de clôture du bilan et la date d'établissement du bilan constitue-t-il un fait entraînant (rétroactivement) une réévaluation, et non un simple fait ayant une incidence sur la valeur seulement au cours de l'année de remboursement?

3) Peut-on se référer, lors de la réévaluation de risques relativement mineurs pour l'entreprise concernée, plutôt qu'à la période allant jusqu'à la signature du bilan ou...

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