Belgian State - Service public fédéral Finances v Les Vergers du Vieux Tauves SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:758
Date22 December 2008
Celex Number62007CJ0048
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-48/07

Affaire C-48/07

État belge – Service public fédéral Finances

contre

Les Vergers du Vieux Tauves SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Liège)

«Impôts sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Qualité de société mère — Participation dans le capital — Détention de parts en usufruit»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d’une directive transposées en droit national

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents — Directive 90/435 — Champ d’application — Société mère — Notion

(Traité CE; directive du Conseil 90/435, art. 3)

1. La compétence de la Cour s'étend, en principe, à une question portant sur des dispositions communautaires dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d'application du droit communautaire, mais dans lesquelles lesdites dispositions de ce droit ont été rendues applicables par le droit national.

À cet égard, même si, dans le cadre de la procédure préjudicielle, la juridiction de renvoi ne s’exprime pas de façon explicite quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, l’arrêt de la Cour la lierait pour la solution du litige au principal, la circonstance que cette juridiction s’est adressée à la Cour pour lui poser une question préjudicielle et qu’elle établit, dans cette question, un rapport entre la réglementation nationale en cause et la réglementation communautaire conduit à considérer que ledit arrêt liera la juridiction. Dès lors que les explications fournies à la Cour à cet égard ne contiennent pas d’indications objectives démontrant, de manière manifeste, que tel ne serait pas le cas, l’argument selon lequel l’interprétation du droit communautaire sollicitée ne constitue qu’un des éléments à prendre en considération en vue de l’interprétation du droit national et selon lequel, partant, l’arrêt de la Cour ne lierait pas la juridiction de renvoi ne saurait remettre en cause la compétence de la Cour.

Par ailleurs, la seule circonstance que l’interprétation à donner, par le juge de renvoi, à une disposition de droit national transposant une directive ne découle pas exclusivement de l’arrêt que la Cour sera amenée à rendre ne s’oppose pas à la compétence de celle-ci pour statuer sur la question posée. En effet, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, celle-ci ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l’économie générale des dispositions du droit interne qui, en même temps qu’elles se réfèrent au droit communautaire, déterminent l’étendue de cette référence. Ainsi, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application du droit communautaire à des situations purement internes relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre concerné. En revanche, quant au droit communautaire, la juridiction de renvoi ne peut s’écarter, dans les limites du renvoi du droit national au droit communautaire, de l’interprétation de la Cour.

(cf. points 21, 23, 25-27)

2. La notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435 impose, pour que la qualité de société mère soit reconnue à une société, qu’elle détienne une participation dans le capital d’une autre société. Selon l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, on entend par «société filiale» la société dans le capital de laquelle cette participation est détenue. Il en découle que la notion de «participation dans le capital» au sens dudit article 3 renvoie au rapport de droit existant entre la société mère et la société filiale. Il résulte donc du libellé de cette dernière disposition que celle-ci n’envisage pas la situation dans laquelle la société mère transfère à une tierce personne, en l’occurrence à un usufruitier, un rapport de droit avec la société filiale, en vertu duquel cette tierce personne pourrait être également considérée comme une société mère.

Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu’un État membre, afin d’éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère de l’impôt tant les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété que ceux qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux fins de l’exonération des dividendes perçus, le même traitement aux dividendes perçus d’une société établie dans un autre État membre par une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en usufruit.

(cf. points 38, 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Impôts sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Qualité de société mère – Participation dans le capital – Détention de parts en usufruit»

Dans l’affaire C‑48/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour d’appel de Liège (Belgique), par décision du 31 janvier 2007, parvenue à la Cour le 5 février 2007, dans la procédure

État belge – Service public fédéral Finances

contre

Les Vergers du Vieux Tauves SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Les Vergers du Vieux Tauves SA, par Mes L. Herve et O. Robijns, avocats,

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de Me G. Vandersanden, avocat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis, Mmes I. Pouli, Z. Chatzipavlou et S. Alexandridou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-Ch. Gracia, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. K. Bacon, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Les Vergers du Vieux Tauves SA (ci-après «VVT») à l’État belge - Service public fédéral Finances au sujet du traitement fiscal réservé par les autorités du Royaume de Belgique aux dividendes perçus par VVT de NARDA SA (ci-après «NARDA»).

Le cadre juridique

La directive 90/435

3 Le troisième considérant de la directive 90/435 énonce:

«considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire».

4 Les articles 3 et 4 de cette directive disposent:

«Article 3

1. Aux fins de l’application de la présente directive:

a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %;

b) on entend par ‘société filiale’ la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:

– par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

– de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.

Article 4

1. Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa...

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