„GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:266
Date02 April 2020
Docket NumberC-458/18
Celex Number62018CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201804580-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0458-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑458/18
GVC Services (Bulgaria)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96/UE – Article 2, sous a), i) et iii), et annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret – Notions de “sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni” et de “corporation tax au Royaume-Uni” – Sociétés enregistrées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés »

Dans l’affaire C‑458/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 5 juillet 2018, parvenue à la Cour le 12 juillet 2018, dans la procédure

« GVC Services (Bulgaria) » EOOD

contre

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour « GVC Services (Bulgaria) » EOOD, par Me D. Yordanov, advokat, ainsi que par MM. D. Tench, V. Nagrani, P. Montegriffo, G. Jackson et Mme E. Sheard, solicitors,

pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia, par M. N. Kalistratov et Mme S. Atanasova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et E. Petranova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. S. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli, en qualité d’agent, assisté de M. D. Yates et de Mme L. Ruxandu, barristers,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et Y. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), i) et iii), de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), et de son annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « GVC Services (Bulgaria) » EOOD, établie en Bulgarie (ci-après « GVC »), au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » de Sofia, Bulgarie) (ci-après le « directeur ») au sujet d’un avis de redressement fiscal constatant des dettes d’impôt sur les dividendes distribués et versés par GVC à sa société mère, PGB Limited – Gibraltar, établie à Gibraltar, pour la période allant du 13 juillet 2011 au 21 avril 2016.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le statut de Gibraltar

3

À titre liminaire, il y a lieu de relever que, le litige pendant devant la juridiction de renvoi concernant des dettes d’impôt dues pour une période antérieure au 1er février 2020, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la présente affaire, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7).

4

Gibraltar est un territoire européen dont un État membre, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, assume les relations extérieures au sens de l’article 355, point 3, TFUE et auquel les dispositions des traités s’appliquent.

5

L’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14, ci-après l’« acte d’adhésion de 1972 ») prévoit toutefois que certaines parties du traité ne s’appliquent pas à Gibraltar.

6

L’article 28 de l’acte d’adhésion de 1972 dispose :

« Les actes des institutions de [l’Union européenne] visant les produits de l’annexe [I] du traité [FUE] et les produits soumis à l’importation dans [l’Union] à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le [Conseil de l’Union européenne] statuant à l’unanimité sur proposition de la [Commission européenne] n’en dispose autrement. »

7

En vertu de l’article 29 de l’acte d’adhésion de 1972, combiné avec l’annexe I, partie I, point 4, de celui-ci, Gibraltar est exclu du territoire douanier de l’Union.

La directive 2011/96

8

Les considérants 3 à 6 et 8 de la directive 2011/96 énoncent :

« (3) L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(4) Les regroupements de sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans l’Union des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.

(5) Les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales.

(6) Avant l’entrée en vigueur de la directive 90/435/CEE [du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6)], les dispositions fiscales régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents variaient sensiblement d’un État membre à l’autre et étaient, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre. La coopération entre sociétés d’États membres différents était, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre. Il convenait d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union.

[...]

(8) Il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère. »

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/96 :

« Chaque État membre applique la présente directive :

a) aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État membre et provenant de leurs filiales d’autres États membres ;

b) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales ;

[...] »

10

L’article 2, sous a), de cette directive dispose :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :

a) “société d’un État membre” : toute société :

i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A ;

ii) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union ;

iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. »

11

L’article 5 de ladite directive prévoit que « [l]es bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ».

12

La partie A de l’annexe I de la directive 2011/96 établit la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), i), de cette directive et mentionne, au point ab), les « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni ».

13

Dans la partie B de cette annexe I figure la liste des impôts visés à l’article 2, sous a), iii), de ladite directive, comprenant, à son dernier tiret, la « corporation tax au Royaume-Uni ».

Le droit bulgare

14

Aux termes de l’article 194, paragraphes 1 et 3, du Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (loi relative à l’impôt sur les sociétés) (DV no 105, du 22 décembre 2006) :

« 1. Sont assujettis à un impôt prélevé à la source les dividendes et les boni de liquidation distribués (versés) par des personnes morales résidentes :

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