Volvo Car Germany GmbH v Autohof Weidensdorf GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:315
Docket NumberC-203/09
Celex Number62009CC0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 June 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 3 juin 2010 (1)

Affaire C‑203/09

Volvo Car Germany GmbH

contre

Autohof Weidensdorf GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Directive 86/653/CEE – Agents commerciaux indépendants – Résiliation du contrat d’agence par le commettant – Manquement de l’agent commercial à ses obligations – Droit de l’agent commercial à une indemnité de clientèle»





1. L’un des apports principaux de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (2), est de prévoir, au profit de ces agents et à la charge de leurs commettants, le versement d’une indemnité après la cessation d’un contrat d’agence (ci-après l’«indemnité de clientèle»).

2. L’article 18, sous a), de la directive dispose, cependant, qu’une telle indemnité n’est pas due «lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai».

3. Le présent renvoi préjudiciel donne l’occasion à la Cour d’interpréter pour la première fois cette disposition et, en particulier, de dire pour droit si l’exclusion d’un droit à une indemnité de clientèle est conditionnée par l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, le manquement imputable à l’agent commercial qui est de nature à justifier une cessation du contrat sans délai et, d’autre part, la décision prise par le commettant de mettre fin au contrat d’agence.

4. Ce renvoi préjudiciel intervient dans un cas de figure particulier, dans la mesure où il ressort des faits du litige au principal que le manquement reproché à l’agent commercial a eu lieu pendant le délai de préavis faisant suite à la décision prise par le commettant de mettre fin au contrat d’agence et que ce dernier n’en a eu connaissance qu’après la cessation effective de ce contrat.

5. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour d’adopter une interprétation systématique et finaliste de l’article 18, sous a), de la directive et de répondre à la juridiction de renvoi que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit, après la cessation du contrat d’agence, l’existence d’un manquement ayant eu lieu en cours de contrat et qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation dans la mesure où ce commettant n’en a eu connaissance qu’après la fin dudit contrat.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

6. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive:

«Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.»

7. Les obligations qui pèsent sur l’agent commercial sont précisées à l’article 3 de la directive, qui est rédigé comme suit:

«1. L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2. En particulier, l’agent commercial doit:

a) s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé;

b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;

c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.»

8. L’article 15, paragraphe 1, de la directive précise que, «[l]orsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis». Il ressort, cependant, de l’article 16 de la directive que:

«La présente directive ne peut interférer avec l’application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai:

a) en raison d’un manquement d’une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;

b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.»

9. Par ailleurs, l’article 17, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. […]»

10. Selon l’article 18 de la directive:

«L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due:

a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai;

[…]»

11. Enfin, conformément à l’article 19 de la directive:

«Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial.»

B – Le droit national

12. En vertu de l’article 89a du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, ci-après le «HGB»):

«(1) Chaque partie peut résilier le contrat pour un motif sérieux sans observer de délai de préavis. Ce droit ne peut être ni exclu ni limité. […]»

13. L’article 89b du HGB transpose les articles 17 à 19 de la directive. Cet article, tel que rédigé à l’époque des faits du litige au principal, est libellé comme suit:

«(1) Après la fin du contrat, l’agent commercial peut exiger du commettant une indemnité appropriée lorsque, et dans la mesure où,

1. le commettant retire, même après la fin du contrat, des avantages substantiels de ses relations d’affaires avec de nouveaux clients démarchés par l’agent commercial,

2. du fait de la fin du contrat, l’agent commercial perd son droit à la commission qu’il aurait perçue, en cas de poursuite de celui-ci, pour des transactions conclues ou qui seront conclues avec des clients qu’il a démarchés, et

3. le paiement d’une indemnité est équitable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[…]

(3) Cette indemnité n’est pas due si

1. l’agent commercial a résilié le contrat, sauf si un comportement du commettant en était la raison justifiée ou si la continuation de son activité ne peut plus être exigée de l’agent commercial à cause de son âge ou d’une maladie, ou

2. le commettant a résilié le contrat et s’il existait un motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif de l’agent commercial […]»

14. En vertu de la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Allemagne) évoquée dans la décision de renvoi, les dispositions relatives à l’indemnité de clientèle de l’agent commercial visées à l’article 89b du HGB s’appliquent par analogie à un contrat de concession tel que celui en cause au principal. Le libellé de l’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB n’exigerait pas que le commettant ait mis fin sans préavis aux relations contractuelles avec l’agent commercial en raison d’un comportement fautif de ce dernier. Il suffirait qu’un motif sérieux de nature à justifier une résiliation du contrat sans préavis ait existé de façon objective au moment de la décision de mettre fin au contrat. Dans l’hypothèse où l’agent commercial se rend coupable, avant la fin prévue du contrat, d’un manquement qui aurait justifié une résiliation sans préavis, la jurisprudence du Bundesgerichtshof autorise même le commettant qui avait pris la décision de mettre fin au contrat au terme d’un préavis à décider soit d’une nouvelle résiliation sans préavis au cas où il aurait pris connaissance de ce manquement avant le terme du préavis, soit de se prévaloir dudit manquement pour refuser toute indemnité de clientèle au cas où le commettant n’en aurait pris connaissance qu’après la fin prévue du contrat.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

15. Un contrat de concession a été conclu en 1993 entre Volvo Car Germany GmbH (le concédant, ci-après «Volvo Car») et Autohof Weidensdorf GmbH (le concessionnaire, ci-après «AHW»). En même temps, les gérants de AHW exploitaient avec un ancien gérant de cette même entreprise Autovermietung Weidensdorf GbR (ci-après «AVW»). AVW avait établi, par l’intermédiaire d’une autre société, des relations commerciales avec Volvo Car régies par un accord-cadre pour grands clients portant sur des réductions exceptionnelles lors de la livraison de véhicules Volvo neufs. Conformément à cet accord-cadre, AVW achetait des véhicules à AHW en bénéficiant des réductions convenues. AHW percevait pour ce faire des contributions financières de Volvo Car soumises aux conditions générales d’octroi de contributions aux concessionnaires.

16. Par lettre du 6 mars 1997, Volvo Car a annoncé à AHW sa décision de mettre fin au contrat de concession au 31 mars 1999.

17. Au cours de la période allant du mois d’avril 1998 au mois de juillet 1999, des reventes anticipées de 28 véhicules (dont 16 avant le 31 mars 1999) qu’AVW avait achetés à AHW ont été effectuées, en violation de l’accord-cadre pour grands clients qui imposait la détention des véhicules par le grand client pour une durée minimale de six mois. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’affirmation de Volvo Car selon laquelle elle a eu connaissance de ces faits seulement après la cessation du contrat de concession est réputée...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Teresa Cicala v Regione Siciliana.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 December 2011
    ...tenue de statuer (voir arrêts du 16 mars 2006, Poseidon Chartering, C‑3/04, Rec. p. I‑2505, point 15; du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C‑203/09, non encore publié au Recueil, point 24, ainsi que Agafiţei e.a., précité, point 26). 17 En application de cette jurisprudence, la Cour s’est......
2 cases
  • Volvo Car Germany GmbH v Autohof Weidensdorf GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 October 2010
    ...C-203/09 Volvo Car Germany contre Autohof Weidensdorf GmbH (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof) «Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Cessation du contrat d’agence par le commettant — Droit de l’agent à une indemnité» Sommaire de l'arr......
  • Teresa Cicala v Regione Siciliana.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 December 2011
    ...tenue de statuer (voir arrêts du 16 mars 2006, Poseidon Chartering, C‑3/04, Rec. p. I‑2505, point 15; du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C‑203/09, non encore publié au Recueil, point 24, ainsi que Agafiţei e.a., précité, point 26). 17 En application de cette jurisprudence, la Cour s’est......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT