Volvo Car Germany GmbH v Autohof Weidensdorf GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:647
Date28 October 2010
Celex Number62009CJ0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-203/09

Affaire C-203/09

Volvo Car Germany GmbH

contre

Autohof Weidensdorf GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Cessation du contrat d’agence par le commettant — Droit de l’agent à une indemnité»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 267 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2, a))

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 18, a))

1. Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, la Cour reste, en principe, tenue de statuer. Il ne ressort ni des termes de l’article 267 TFUE ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité ont entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition de droit de l’Union dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État. En effet, lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations ou d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l'Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

Ces principes s'appliquent également dans le cas où la législation transposant la directive dont l'interprétation est demandée ne régit pas directement la situation en cause, mais y est appliquée par analogie en vertu de la jurisprudence nationale.

(cf. points 10, 24-26)

2. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, l’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances. Il ne saurait, dès lors, être exclu que le comportement dudit agent puisse être pris en compte dans le cadre de l’analyse visant à déterminer le caractère équitable de son indemnité.

(cf. point 44)

3. L’article 18, sous a), de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s’oppose à ce qu’un agent commercial indépendant soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l'échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause.

(cf. point 45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 octobre 2010(*)

«Directive 86/653/CEE – Agents commerciaux indépendants – Cessation du contrat d’agence par le commettant – Droit de l’agent à une indemnité»

Dans l’affaire C‑203/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 29 avril 2009, parvenue à la Cour le 8 juin 2009, dans la procédure

Volvo Car Germany GmbH

contre

Autohof Weidensdorf GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 6 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Volvo Car Germany GmbH, par Mes J. Kummer et P. Wassermann, Rechtsanwälte,

– pour Autohof Weidensdorf GmbH, par Me J. Breithaupt, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller ainsi que Mmes J. Kemper et S. Unzeitig, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Autohof Weidensdorf GmbH (ci-après «AHW») à Volvo Car Germany GmbH (ci-après «Volvo Car») au sujet d’une réclamation, par AHW, d’une indemnité ainsi que d’une revendication de droits à paiement en raison de notes de crédit.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive:

«Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.»

4 Il ressort de l’article 16 de la directive:

«La présente directive ne peut interférer avec l’application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai:

a) en raison d’un manquement d’une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;

b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.»

5 L’article 17 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. […]»

6 L’article 18 de la directive prévoit:

«L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due:

a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai;

b) lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui;

[…]»

7 En vertu de l’article 19 de cette directive:

«Les parties ne peuvent...

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