Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:229
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-355/90
Date09 June 1993
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61990CC0355
EUR-Lex - 61990C0355 - FR 61990C0355

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 9 juin 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale. - Affaire C-355/90.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04221


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire concerne une procédure intentée par la Commission contre le royaume d' Espagne sur le fondement de l' article 169 du traité CEE. La Commission demande à la Cour de constater que, en ayant omis de prendre des mesures d' entretien et d' aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats et de rétablissement des biotopes détruits dans les Marismas de Santoña, de les classer en zone de protection spéciale et de prendre les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats de cette zone, en violation des dispositions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) (ci-après "directive relative aux oiseaux sauvages" ou "directive") l' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.

Le cadre réglementaire, les faits et les antécédents de la procédure

2. La directive relative aux oiseaux sauvages a été adoptée par le Conseil en 1979, en exécution du premier programme d' action de la Communauté en matière d' environnement (2). Selon ses considérants introductifs et son article 1er, la directive a pour objet d' assurer la conservation des espèces d' oiseaux vivant naturellement à l' état sauvage en Europe.

Étant donné leur importance aux fins de la présente affaire, il nous paraît utile de reprendre intégralement le texte de l' article 1er, paragraphes 1 et 2, de l' article 2, de l' article 3 et de l' article 4, paragraphes 1, 2 et 4 de la directive:

"Article 1er

1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d' oiseaux vivant naturellement à l' état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d' application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l' exploitation.

2. La présente directive s' applique aux oiseaux ainsi qu' à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.

3. ...

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d' oiseaux visées à l' article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Article 3

1. Compte tenu des exigences mentionnées à l' article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d' habitats pour toutes les espèces d' oiseaux visées à l' article 1er.

2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:

a) création de zones de protection;

b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l' intérieur et à l' extérieur des zones de protection;

c) rétablissement des biotopes détruits;

d) création de biotopes.

Article 4

1. Les espèces mentionnées à l' annexe I font l' objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d' assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

A cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles et que leur répartition locale est restreinte;

d) d' autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres placent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d' application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l' égard des espèces migratrices non visées à l' annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d' application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d' hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. A cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d' importance internationale.

3. ...

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu' elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s' efforcent également d' éviter la pollution ou la détérioration des habitats."

3. Les Marismas de Santoña se trouvent sur la côté cantabrique, au nord de l' Espagne, sur le territoire des communes de Santoña, Argoños, Escalante, Bárcena de Cicero, Laredo et Colindres. Il s' agit d' un estuaire de fleuves en forme d' entonnoir dans lequel cinq fleuves confluent (3) et forment une baie qui précède la pleine mer. Dans cette baie protégée, l' eau douce de rivière se mêle à l' eau salée de la mer. A marée basse, plus de 3 500 hectares de terrains limoneux ou de prés salés sont découverts. Comme dans d' autres estuaires présentant la forme d' un entonnoir, ces conditions favorisent l' existence d' une faune d' animaux invertébrés qui constituent la base alimentaire d' un grand nombre d' oiseaux aquatiques.

Les Marismas de Santoña se caractérisent par la présence d' une importante colonie d' oiseaux. Une partie de ces oiseaux demeurent habituellement dans l' estuaire, tandis que d' autres espèces viennent, selon la saison, de différents endroits d' Europe. En saison, la population d' oiseaux comprend entre 15 000 et 20 000 oiseaux, se composant de quelque cent espèces différentes.

Parmi ces oiseaux, on en a observé dix-neuf espèces reprises en annexe I à la directive relative aux oiseaux sauvages et qui revêtent donc un intérêt aux fins de l' article 4, paragraphes 1 et 4 de la directive, cité ci-dessus (4). Comme cela apparaîtra ci-après, la présente affaire concerne en premier lieu (mais non exclusivement) l' une de ces dix-neuf espèces d' oiseaux, à savoir la spatule blanche (Platalea leucorodia). En outre, les Marismas de Santoña accueillent régulièrement au moins quatorze espèces d' oiseaux migrateurs qui revêtent un intérêt aux fins de l' article 4, paragraphes 2 et 4 de la directive relative aux oiseaux sauvages (5).

4. Par le biais de différentes plaintes, la Commission a eu connaissance d' un certain nombre de mesures et actes qui, selon elle, sont susceptibles de polluer et de détériorer les Marismas de Santoña et, partant, d' affecter la conservation de différentes espèces d' oiseaux. Il s' agit des six faits suivants:

- la création, à Laredo et Colindres, de zones industrielles sur des terrains faisant partie des Marismas de Santoña; le projet de la municipalité de Colindres de remblayer des terrains situés en bordure de cette zone industrielle; les travaux de construction et de colmatage d' une digue entourant la zone industrielle et les terrains avoisinants;

- le remblayage de terrains marécageux par la municipalité d' Escalante, aux fins de la réalisation, sur ces terrains, d' un parc et de terrains de sports;

- le déversement, dans la zone marécageuse, au voisinage de Montehano, de matériaux de construction non utilisés provenant de la carrière de Montehano;

- la construction, entre Argoños et Santoña, d' une nouvelle route traversant les terrains marécageux;

- la concession à une association de pêcheurs de Santoña d' un secteur marécageux pour l' élevage de clovisses et les plans concernant d' autres projets d' aquaculture dans les marais;

- le dépôt de déchets et le déversement d' eaux résiduaires non épurées dans les Marismas de Santoña par les municipalités de Santoña, Cicero, Laredo, Colindres, Escalante et Argoños.

5. Eu égard à l' ensemble de ces éléments, le 18 juillet 1988, la Commission a adressé au gouvernement espagnol une lettre de mise en demeure, aux fins d' une procédure au titre de l' article 169 du traité CEE, pour non-respect des articles 3 et 4 de la directive relative aux oiseaux sauvages (6). Après que le gouvernement espagnol eut présenté ses observations, la Commission a émis un avis motivé, le 27 juin 1989, dans lequel elle demandait à l' Espagne de mettre fin aux infractions visées dans le délai d' un mois. Enfin, étant donné que le gouvernement espagnol continuait à contester les infractions alléguées à la directive sur les oiseaux sauvages, par requête du 30 novembre 1990, la Commission a porté l' affaire devant la Cour (7).

6. Selon la Commission, l' Espagne a, sous trois aspects, manqué à son obligation de respect de la directive relative aux oiseaux sauvages:

- premièrement, les six faits reprochés (voir ci-dessus, au point 4) constitueraient une violation de l' article 3 de la directive relative aux oiseaux sauvages, et en particulier des dispositions du paragraphe 2, sous b) et c) de cet article;

- deuxièmement, en n' ayant pas classé les Marismas de Santoña en zone de protection spéciale, l' Espagne aurait violé l' article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive;

- enfin, les six faits reprochés constitueraient...

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