Marius Larsy v Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:166
Date29 April 1993
Celex Number61992CC0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-31/92
EUR-Lex - 61992C0031 - FR 61992C0031

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 29 avril 1993. - Marius Larsy contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Pensions de vieillesse - Règles anticumul nationales et communautaires. - Affaire C-31/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04543


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Le demandeur au principal, M. Larsy, vit dans une commune belge située à proximité de la frontière française. Il a travaillé en tant que pépiniériste indépendant et a exploité des terres en Belgique et en France jusqu' à ce qu' il prenne sa retraite en 1989. Pendant toute la durée de son activité, il a toujours versé des cotisations auprès de l' organisme belge d' assurance vieillesse.

2. L' ordonnance de renvoi expose que M. Larsy s' est acquitté de ses obligations sociales tant en Belgique qu' en France pour la période allant du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1977.

3. Malheureusement, l' ordonnance de renvoi n' apporte pas d' autres précisions. Il résulte toutefois des pièces du dossier de la juridiction nationale que, pour les revenus acquis en France et en Belgique, M. Larsy n' avait tout d' abord dû s' acquitter de cotisations sociales qu' en Belgique. En 1967, l' administration française lui a fait savoir que, pour les superficies situées en France, il devait cotiser en France, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 1964. M. Larsy a formé un recours en justice à l' encontre de cette décision et s' est prévalu à cette occasion - en fin de compte sans succès - de la convention sur la sécurité sociale conclue le 17 janvier 1948 entre la Belgique et la France. Cette procédure s' est terminée en 1975 par sa condamnation à verser les cotisations sociales réclamées par l' administration française. Le 12 octobre 1978, la Belgique et la France ont conclu un avenant à cette convention, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1978. Depuis, les prestations sociales portant sur l' ensemble des revenus de M. Larsy provenant de son activité de pépiniériste en Belgique et en France ne devaient plus (de nouveau) être acquittées qu' en Belgique.

4. Il résulte notamment des pièces du dossier que, du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1977, M. Larsy a dû verser des cotisations, tant en Belgique qu' en France, aux organismes d' assurance vieillesse respectifs. A cet égard, il semble que, du moins pendant une partie de cette période (de 1964 à 1975), les revenus d' origine française ont été soumis à un double assujettissement en ce qu' ils ont donné lieu au versement de cotisations d' assurance vieillesse aussi bien en France qu' en Belgique.

5. La partie défenderesse au principal, l' institution belge en charge du régime national d' assurance vieillesse pour travailleurs indépendants a fixé la pension de retraite allouée à M. Larsy, pour l' année 1989, à un montant de 222 333 FB. Ce montant a été établi en se fondant sur la constatation que les périodes d' assurance de M. Larsy (allant du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1988) correspondaient à la période de 45 ans nécessaire à l' octroi de la prestation complète et qu' ainsi, M. Larsy avait droit à ce montant complet (45/45).

6. Au début de 1991, la Mutualité Sociale Agricole (l' organisme d' assurance vieillesse français compétent en ce qui concerne M. Larsy) a fait savoir à la partie défenderesse au principal que M. Larsy avait été soumis pendant 14 ans au régime français de sécurité sociale. A la suite de cela, la partie défenderesse au principal a modifié le montant de la pension de vieillesse belge et l' a fixé à 156 225 FB, avec effet au 1er octobre 1989 - c' est-à-dire à 31/45 du montant complet (1). Elle s' appuyait à cet égard sur la disposition anticumul prévue à l' article 19 de l' arrêté royal n 72 du 10 novembre 1967 (2). La procédure au principal porte sur cette décision.

7. Le Tribunal du travail de Tournai (Belgique) a déféré à la Cour de justice pour qu' elle se prononce à titre préjudiciel, les questions suivantes:

1) L' article 19 de l' arrêté royal n 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est-il compatible avec l' objectif poursuivi par l' article 12 du règlement (CEE) n 2001/83 du 3 juin 1983?

2) L' article 19 de l' arrêté royal n 72 du 10 novembre 1967 est-il compatible avec l' article 51 du traité de Rome?

B - Appréciation

I - Interprétation des questions préjudicielles

8. Les questions déférées sont formulées de manière si générale qu' on pourrait avoir l' impression que la juridiction de renvoi souhaite une réponse à la question de savoir si l' application d' une disposition anticumul de droit national comme celle de l' article 19 de l' arrêté royal n 72 est compatible avec les dispositions du règlement (CEE) n 1408/71 (3) et du traité CEE. Comme chacun sait, la Cour de justice a déjà pris position à plusieurs reprises sur ce problème (4).

9. Le contexte permet toutefois de conclure qu' en réalité la juridiction nationale souhaite des éclaircissements sur la question de savoir si l' application d' une telle disposition anticumul était, au regard des circonstances particulières de l' espèce, compatible avec le droit communautaire. Les pièces figurant au dossier de la juridiction de renvoi confirment cette interprétation. Dans la procédure au principal, l' auditeur du travail avait proposé d' adresser à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle. Les questions qu' il avait formulées sont identiques aux questions déférées à la Cour. D' après les explications de l' auditeur du travail (5), ses questions étaient forgées à partir d' un contexte factuel dans lequel la personne en cause avait dû verser des cotisations d' assurance vieillesse, pendant une seule et même période, dans deux États (6).

10. Il est vrai qu' il aurait été souhaitable que, dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale expose plus clairement les objectifs et le contexte des questions qu' elle déférait. Comme la Cour de justice l' a déjà indiqué, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à lui permettre de donner des réponses pertinentes, mais "également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut de la Cour" (7). Seule la décision de renvoi est adressée aux États membres et aux autres parties intéressées sur le fondement de la disposition précitée. Le droit qu' elle prévoit de déposer des mémoires ou des observations écrites ne peut être exercé que si le contenu et la portée des questions posées ressortent avec une clarté suffisante de la décision de renvoi. A notre avis, l' ordonnance de renvoi que nous devons examiner ici satisfait encore à ces exigences. Le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a certes fait savoir qu' il se trouvait dans l' incapacité de prendre position parce que l' ordonnance n' était pas compréhensible par elle-même. Il peut être répondu à cela que la décision de renvoi - quoique de manière extrêmement concise et laconique - donne les circonstances essentielles à la compréhension des questions déférées (8).

11. Par ses questions préjudicielles, le...

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