Marius Larsy contra Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:340
Docket NumberC-31/92
Celex Number61992CJ0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 August 1993
EUR-Lex - 61992J0031 - FR 61992J0031

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 août 1993. - Marius Larsy contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Pensions de vieillesse - Règles anticumul nationales et communautaires. - Affaire C-31/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04543


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Règles communautaires anticumul - Inopposabilité au travailleur ayant dû verser des cotisations dans deux États membres pendant la même période

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 2, et 46, § 3)

Sommaire

L' article 12, paragraphe 2, et l' article 46 du règlement n 1408/71 ne s' opposent pas à ce que soit appliquée, lors de la détermination d' une pension en vertu de la seule législation nationale, une règle anticumul nationale. Ces articles s' opposent, par contre, à cette application lors de la détermination d' une pension selon les dispositions de l' article 46.

Dans le cadre du calcul d' une pension au titre de l' article 46, la règle anticumul énoncée au paragraphe 3 du même article, qui a pour finalité d' éviter des cumuls injustifiés, résultant notamment de la superposition de périodes d' assurance et de périodes assimilées, ne s' applique pas au cas d' une personne ayant travaillé pendant une même période dans deux États membres et ayant été obligée, pendant cette même période, de verser des cotisations d' assurance vieillesse dans ces deux États membres. Dans cette hypothèse, la pension qui lui est allouée dans un État membre ne peut être réduite au motif qu' est perçue en même temps une pension dans un autre État membre.

Parties

Dans l' affaire C-31/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Tournai (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Marius Larsy

et

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 12 et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et de l' article 51 du traité CEE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, J. L. Murray, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 avril 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 28 janvier 1992, parvenu à la Cour le 6 février suivant, le tribunal du travail de Tournai a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 51 du traité CEE et des articles 12 et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin...

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