Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) v Claude Hervein and Hervillier SA (C-393/99) and Guy Lorthiois and Comtexbel SA (C-394/99).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:204
Date05 April 2001
Celex Number61999CC0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-393/99,C-394/99
EUR-Lex - 61999C0393 - FR 61999C0393

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 5 avril 2001. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Claude Hervein et Hervillier SA (C-393/99) et Guy Lorthiois et Comtexbel SA (C-394/99). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Liberté de circulation des travailleurs et liberté d'établissement - Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable - Personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres - Soumission à la législation de sécurité sociale de chacun de ces États - Validité de l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), devenu article 14 quater, sous b), et de l'annexe VII du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaires jointes C-393/99 et C-394/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02829


Conclusions de l'avocat général

1. Dans les présentes procédures jointes, qui font suite aux arrêts Hervein et Hervillier (ci-après l'«arrêt Hervein I») et De Jaeck , le Tribunal du travail de Tournai (Belgique) sollicite une décision préjudicielle sur la question de savoir si l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), et l'annexe VII du règlement (CEE) n° 1408/71 , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1390/81 et le règlement (CEE) n° 2001/83 , sont compatibles avec les articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

2. Le problème juridique essentiel concerne la compatibilité au regard du traité de règles de droit communautaire prévoyant qu'une personne exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de sécurité sociale des deux États membres.

Les dispositions légales pertinentes

Le règlement n° 1408/71 tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 2001/83

3. Lorsqu'une personne exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel elle réside normalement, la question se pose de savoir quelle législation de sécurité sociale lui est applicable: celle de l'État de résidence, celle de l'État de son activité salariée ou non salariée, ou celle des deux États?

4. On trouve au titre II du règlement n° 1408/71 un éventail de règles de droit destinées à répondre à cette question pour les personnes qui relèvent du règlement. Ces règles ont pour principe de base qu'un travailleur salarié ou non salarié est soumis à la législation d'un seul État membre à la fois (ci-après le «principe de l'unicité de la législation applicable»). Ainsi, l'article 13, paragraphe 1 , dispose que:

«Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»

5. Le principe de l'unicité de la législation applicable s'applique aux personnes exerçant une activité salariée dans plus d'un État membre , aux personnes exerçant une activité non salariée dans plus d'un État membre et aux personnes exerçant une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre .

6. Comme cela ressort du libellé de l'article 13, paragraphe 1, du règlement, le titre II ne contient que deux exceptions à ce principe.

7. En vertu de l'article 14 septies - inséré récemment dans le règlement par le règlement n° 1606/98 - les fonctionnaires employés simultanément dans deux États membres ou plus sont soumis à la législation de chacun de ces États membres. Il n'est pas question de cette disposition en l'espèce.

8. Plus fondamentalement pour ce qui nous intéresse en l'occurrence, l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), prévoit que les personnes exerçant simultanément une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre sont soumises à la législation des deux États membres. Cette disposition a été insérée dans le règlement par le règlement n° 1390/81 qui a en premier lieu étendu le champ d'application du règlement aux travailleurs non salariés et est entré en vigueur le 1er juin 1982. Dans sa forme initiale, l'article 14 quater était en ces termes:

«Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre

1. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise:

a) sous réserve de la lettre b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée;

b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la législation de chacun de ces États membres en ce qui concerne l'activité exercée sur leur territoire.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sous b) seront fixées dans un règlement à arrêter par le Conseil sur proposition de la Commission.»

9. L'article 14 quater a été modifié par le règlement n° 3811/86 du Conseil pour tenir compte des situations dans lesquelles plus de deux activités combinant un emploi salarié et un emploi indépendant sont effectuées sur le territoire de deux États membres ou plus. Après l'entrée en vigueur du règlement n° 3811/86, le 1er janvier 1987, l'article 14 quater disposait que:

«La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise:

a) sous réserve du point b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce un telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément à l'article 14 points 2 ou 3;

b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII:

- à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 points 2 ou 3, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres,

et

- à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.»

10. L'article 14 quinquies du règlement, introduit par le règlement n° 1390/81, disposait initialement que:

«La personne visée à l'article 14 [...] quater paragraphe 1 sous a) est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.»

11. Le règlement n° 3811/86 a ajouté, à compter du 1er janvier 1987, un nouveau paragraphe 2 à l'article 14 quinquies du règlement :

«2. La personne visée à l'article 14 quater [paragraphe 1] [] point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs non salariés au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet État membre.»

12. L'annexe VII du règlement énumérait - lors de son entrée en vigueur le 1er juillet 1982 - les cas suivants dans lesquels une personne serait soumise simultanément à la législation de deux États membres:

«1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3. Exercice d'une activité non salariée agricole en république fédérale d'Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

5. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

6. Exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

7. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.»

13. L'annexe VII a été modifiée à maintes reprises:

- Le règlement (CEE) n° 2000/83 a remplacé le point 3 par le suivant:

«3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.»

- Le règlement (CEE) n° 1660/85 a remplacé le point 6 par le suivant:

«6. En ce qui concerne le régime d'assurance pension pour travailleurs non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.»

- Le traité de 1994 relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède a procédé à d'autres modifications et a remplacé toute l'annexe VII par la suivante (les modifications substantielles apparaissent en italique):

«1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3. Pour les...

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