Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) v Claude Hervein and Hervillier SA (C-393/99) and Guy Lorthiois and Comtexbel SA (C-394/99).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:182
Docket NumberC-394/99,C-393/99
Celex Number61999CJ0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 March 2002
EUR-Lex - 61999J0393 - FR 61999J0393

Arrêt de la Cour du 19 mars 2002. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Claude Hervein et Hervillier SA (C-393/99) et Guy Lorthiois et Comtexbel SA (C-394/99). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Liberté de circulation des travailleurs et liberté d'établissement - Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable - Personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres - Soumission à la législation de sécurité sociale de chacun de ces États - Validité de l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), devenu article 14 quater, sous b), et de l'annexe VII du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaires jointes C-393/99 et C-394/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02829


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règlement n° 1408/71 - Activité salariée dans un État membre et indépendante dans un autre

(Traité CE, art. 48, 51 et 52 (devenus, après modification, art. 39 CE, 42 CE et 43 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 14 quater, b); règlement du Conseil n° 3811/86)

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règlement nº 1408/71 - Situations relevant simultanément des législations de deux États membres - Conditions

(Traité CE, art. 48 et 52 (devenus, après modification, art. 39 CE et 43 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 14, quater, b))

Sommaire

1. Les articles 48, 51 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE, 42 CE et 43 CE) visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent à des réglementations nationales qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d'un seul État membre. Cependant, le traité n'a pas prévu l'harmonisation des législations de sécurité sociale des États membres. Dès lors, celui-ci ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État membre ou leur transfert dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, et, compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale des États membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. En principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle le travailleur exerce l'ensemble de ses activités dans un même État membre, consécutif à l'extension de ses activités ou à leur transfert dans un ou plusieurs autres États membres et à son assujettissement à une nouvelle législation de sécurité sociale, n'est pas contraire aux dispositions des articles 48 et 52 du traité, si cette législation ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique ou par rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis et si elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.

Les articles 48 et 52 du traité n'impliquent pas que l'exercice du droit à la libre circulation des personnes exerçant une activité professionnelle ne se traduit jamais par une variation des niveaux de cotisations sociales qui peuvent leur être réclamées ou de la protection sociale qui leur est assurée, ces articles n'impliquent pas non plus, en l'absence d'harmonisation des législations de sécurité sociale, que soit assurée en toutes circonstances une neutralité en ce qui concerne le degré de complexité, pour les intéressés, de la gestion de leur couverture sociale. Ainsi, le système mis en place par le règlement n° 1408/71 est uniquement un système de coordination, et la conformité de son article 14 quater, sous b), qui prévoit qu'un travailleur exerçant une activité salariée dans certains États membres et une activité indépendante dans certains autres États membres relève simultanément des législations de deux États membres différents, avec les exigences des articles 48, 51 et 52 du traité ne peut pas être liée aux différences observées, en matière de cotisations ou de prestations de sécurité sociale, entre les situations dans lesquelles un travailleur exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante dans un seul État membre et celles dans lesquelles un travailleur exerce ces activités dans des États membres différents.

( voir points 47, 50-52, 54, 58 )

2. S'agissant de l'article 14 quater du règlement n° 1408/71, le Conseil a exercé sa mission de coordination de l'application des législations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants en déterminant la ou les législations applicables aux intéressés. Le Conseil a pu prévoir qu'un travailleur exerçant une activité salariée dans certains États membres et une activité indépendante dans certains autres États membres relève simultanément des législations de deux États membres différents, l'une au titre de son activité salariée, l'autre au titre de son activité indépendante, alors que, si ces activités étaient simultanément exercées dans d'autres États membres, il ne relèverait que d'une législation déterminée en fonction de son activité salariée.

Dans les situations relevant de l'article 14 quater, sous b), les États membres dont les législations s'appliquent simultanément doivent veiller à respecter les exigences découlant des articles 48, 51 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE, 42 CE et 43 CE). Il appartient, le cas échéant, au juge national saisi de litiges dans le cadre de l'application de l'article 14 quater, sous b), d'une part, de vérifier que les législations nationales appliquées dans ce cadre le sont d'une manière conforme aux articles 48 et 52 du traité, notamment que la législation nationale dont les conditions d'application sont contestées débouche bien sur une protection sociale pour le travailleur intéressé et, d'autre part, de vérifier s'il convient d'écarter exceptionnellement ladite disposition à la demande du travailleur intéressé dès lors qu'elle conduirait à lui faire perdre un avantage de sécurité sociale dont il disposait initialement en vertu d'une convention de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs États membres.

( voir points 59, 63, 67 et disp. )

Parties

Dans les affaires jointes C-393/99 et C-394/99,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal du travail de Tournai (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)

et

Claude Hervein,

Hervillier SA (C-393/99),

Guy Lorthiois,

Comtexbel SA (C-394/99),

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), devenu article 14 quater, sous b), et de l'annexe VII du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), puis dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO L 355, p. 5),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), par M. L. Paeme, son administrateur général,

- pour M. Hervein, Hervillier SA, M. Lorthiois et Comtexbel SA, par Mes E. van Daele et P. Detournay, avocats,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Grigoriou et I. Galani-Maragkoudaki et M. I. Bakopoulos, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. F. Anton et Mme E. Karlsson, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme H. Michard, en qualité d'agents, assistés de Me R. Karpenstein, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), représenté par M. L. Renaud, son conseiller, du gouvernement hellénique, représenté par Mme I. Galani-Maragkoudaki et M. I. Bakopoulos, du Conseil, représenté par Mme A. Lo Monaco, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 7 février 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux jugements du 5 octobre 1999, parvenus à la Cour le 13 octobre suivant, le Tribunal du travail de Tournai a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur la validité de l'article 14 quater, paragraphe 1, sous b), devenu article 14 quater, sous b), et de l'annexe VII du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise...

To continue reading

Request your trial
21 practice notes
  • Maurits Casteels v British Airways plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 11, 2010
    ...citada en la nota 34, apartado 53. 46 – En cuanto a la legislación social, véanse las sentencias de 19 de marzo de 2002, Hervein y otros (C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829), apartado 51; de 9 de marzo de 2006, Piatkowski (C‑493/04, Rec. p. I‑2369), apartado 34; de 1 de octubre de 2009, Le......
  • J. A. van Delft and Others v College voor zorgverzekeringen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 14, 2010
    ...long as it does not simply result in the payment of social security contributions on which there is no return (see, by analogy, Joined Cases C‑393/99 and C‑394/99 Hervein and Others [2002] ECR I‑2829, paragraph 51; Case C‑493/04 Piatkowski [2006] ECR I‑2369, paragraph 34; and Case C‑50/05 N......
  • Philippe Derouin v Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris - Région parisienne (Urssaf de Paris - Région parisienne).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 18, 2007
    ...State and in another Member State, Case C‑50/05 Nikula [2006] ECR I‑7029, paragraph 31. 20 – See to that effect, in particular, Joined Cases C‑393/99 and C‑394/99 Hervein and Others [2002] ECR I‑2829, paragraph 52, and Piatkowski, paragraph 20. 21 – Piatkowski, paragraph 32 and case-law cit......
  • Harald Weigel and Ingrid Weigel v Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 3, 2003
    ...de 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489), apartado 18; véase también la sentencia de 19 de marzo de 2002, Hervein y otros (asuntos acumulados C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829), apartados 50 y 51. En relación con otros aspectos de la libre circulación de personas, véanse las sentencias citadas......
  • Request a trial to view additional results
3 cases
  • Manuel Acereda Herrera v Servicio Cántabro de Salud.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 19, 2006
    ...23; de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt (C‑227/89, Rec. p. I‑323), apartado 12, y de 19 de marzo de 2002, Hervein y otros (asuntos acumulados C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829), apartado 50. 13 – Con arreglo al artículo 22, apartado 1, letra c), inciso ii), el asegurado a quien se le ha con......
  • Ketty Leyman v Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • February 19, 2009
    ...1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 20); du 12 juillet 1989, Jordan (141/88, Rec. p. 2387, point 13), et du 19 mars 2002, Hervein e.a. (C‑393/99 et C‑394/99, Rec. p. I‑2829, point 50). 7 – Arrêts précités Hervein e.a., point 52, et Derouin, point 20. 8 – Arrêt Hervein e.a., point 53. 9 – A......
  • European Commission v Kingdom of Spain.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 15, 2010
    ...ser más o menos ventajosas o desventajosas para el asegurado (véanse, por analogía, las sentencias de 19 de marzo de 2002, Hervein y otros, C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829, apartados 50 a 52; de 29 de abril de 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I‑4981, apartado 55, y de 26 de abril de 2007......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT