Fiskano AB v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:861
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 October 1993
Docket NumberC-135/92
Celex Number61992CC0135
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61992C0135 - FR 61992C0135

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 27 octobre 1993. - Fiskano AB contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Accord de pêche CEE-Suède - Lettre de la Commission relative à une infraction imputée à un bateau suédois. - Affaire C-135/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02885


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. L' affaire dans laquelle vous êtes aujourd' hui appelés à statuer présente la caractéristique, inédite à notre connaissance, de concerner un recours en annulation introduit par un ressortissant d' un État tiers contre une lettre de la Commission adressée au représentant du royaume de Suède auprès des Communautés européennes. Cette particularité explique à elle seule les deux moyens d' irrecevabilité soulevés par la Commission.

2. Avant de les analyser, il convient de résumer le contexte tant factuel que juridique dans lequel s' insère ce litige, renvoyant, pour plus ample exposé, au rapport d' audience (1).

3. Aux termes d' un accord en date du 21 mars 1977, la Communauté économique européenne et le gouvernement de Suède se sont consentis, sur leurs zones de pêche exclusives, des droits réciproques au profit de leurs navires respectifs (article 1er), limités cependant à des quotas de capture établis annuellement (article 2) et subordonnés, en tant que de besoin, à l' octroi de licences de pêche (article 3).

4. Chaque partie doit faire respecter l' accord par les navires relevant de sa juridiction (article 5, paragraphe 1), étant observé qu' elle peut prendre à l' égard des navires de l' autre partie les mesures nécessaires au respect de ces dispositions (article 5, paragraphe 2).

5. Une procédure de consultation et, éventuellement, d' arbitrage, a été instaurée afin de remédier à tout litige pouvant survenir quant à l' interprétation ou l' application de l' accord (article 7).

6. Celui-ci a été approuvé par règlement du Conseil du 27 juin 1980 auquel il a été annexé (2).

7. Le Conseil a, par règlement du 20 décembre 1990 (3), fixé les conditions que devaient respecter les navires suédois exerçant leur activité de pêche à l' intérieur des eaux communautaires, leur inobservation ayant pour conséquence un retrait de licence de pêche pour une durée maximale de douze mois.

8. Le 10 décembre 1991, le navire de pêche suédois "Lavoen", propriété de la société de droit suédois Fiskano A.B. (ci-après "Fiskano"), a fait l' objet d' un contrôle des autorités néerlandaises (Algemene Inspectie Dienst) à l' issue duquel il est apparu qu' il ne figurait pas sur la liste des navires bénéficiant d' une licence de pêche. Ces autorités en ont averti la Commission qui a confirmé cet état de fait.

9. Celle-ci a donc écrit le 19 février 1992 à l' ambassadeur de Suède auprès des Communautés européennes l' informant que, le Lavoen s' étant "rendu coupable d' activités de pêches illégales, ... [il] ne sera pas pris en considération pour l' octroi d' une nouvelle licence de pêche" (4) pendant une période de douze mois à compter du 15 décembre 1991, ce, sur le fondement de l' article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement précité.

10. Copie de cette lettre a été transmise par les autorités suédoises à Fiskano qui, le 30 mars 1992, a transmis à la Commission une réclamation rejetée par lettre du 5 mai 1992.

11. C' est contre la lettre du 19 février 1992 que le présent recours est dirigé.

12. Ainsi que nous l' avons indiqué précédemment, la Commission soulève, selon nous, deux moyens d' irrecevabilité qui n' ont pas été, par elle, distingués. L' un concerne la nature de l' acte attaqué, l' autre la double exigence, chez la requérante, d' être directement et individuellement concernée.

13. Avant d' aborder le premier moyen, rappelons que, en ce qui concerne le critère formel, votre jurisprudence ne s' est jamais attachée à la qualification donnée à l' acte pris par l' institution dont il émane, procédant, au contraire, à son examen afin d' en définir la véritable nature.

14. C' est ainsi que dans l' arrêt Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité (5), vous avez considéré qu' une lettre devait être qualifiée de décision dès lors que

"La Haute Autorité a déterminé ainsi, de manière non équivoque, l' attitude qu' elle décide dès à présent de prendre au cas où les conditions indiquées sous 2, d) de la lettre se trouveraient réalisées" (6).

15. Rappelons encore, toujours à titre préalable, que la circonstance qu' un accord international soit à l' origine de la lettre n' emporte pas qu' il soit soustrait à votre appréciation et à votre contrôle.

16. Ainsi, vous avez souligné dans l' arrêt Haegeman (7) qu' un accord conclu par le Conseil était:

"... un acte pris par l' une des institutions ... "(8)

en sorte que

"... les dispositions de l' accord forment partie intégrante, à partir de l' entrée en vigueur de celui-ci, de l' ordre juridique communautaire" (9),

soumis, dès lors, à votre compétence quant à son interprétation.

17. Vous avez relevé, en outre, dans votre avis 1/75 (10) que

"La question de savoir si la conclusion d' un accord déterminé relève ou non des compétences de la Communauté et si, le cas échéant, ces compétences ont été exercées de manière conforme aux dispositions du traité étant en principe susceptibles d' être soumises à la Cour de justice, soit directement, au titre de l' article 169 ou de l' article 173 du traité, soit par la procédure préjudicielle, il incombe donc de reconnaître que la Cour peut en être saisie par la procédure préalable de l' article 228" (11).

18. C' est eu égard à ces considérations qu' il convient d' analyser la thèse défendue par la Commission selon laquelle la lettre litigieuse ne...

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